English: complementary liability rules French translation: Directives complémentaires sur la responsabilité KudoZ The KudoZ network provides a framework for translators ... More |
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| GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | | English term or phrase: | complementary liability rules | | French translation: | Directives complémentaires sur la responsabilité | | Entered by: | sabroso |
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English to French translations [PRO] Media / Multimedia | | English term or phrase: complementary liability rules | | Another question in this context is whether the complementary liability rules of the E-Commerce Directive respond to the need of users of such services for protection from harmful or otherwise undesirable content. |
| | | Selected response from: Benedicte Taillard Spain
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| Directives complémentaires sur la responsabilité
Explanation: Liability Rules". ... directive sur la responsabilité
(extrait de
Centro Europeo para el Derecho del Consumo
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| Règles sur les responsabilités complémentaires
Explanation: Je crois qu'il s'agit, par exemple, de la responsabilé des intermédiaires et d'autres acteurs tiers (cf. below)
http://www.juriscom.net/pro/2/ce20000615.htm
Responsabilité des intermédiaires
20. La question de la responsabilité des intermédiaires, et en particulier des fournisseurs d'hébergement, est au centre de toutes les polémiques. Il s’agit principalement de déterminer la mesure dans laquelle ces intermédiaires techniques peuvent être tenus responsables du contenu illégal ou préjudiciable des sites se trouvant sur leur réseau ou leur serveur.
21. En France, les débats s'étaient enflammés suite à la désormais célèbre affaire Estelle Hallyday, qui avait conduit à la condamnation d'un hébergeur français par la Cour d'appel de Paris le 10 février 1999[10]. Plus récemment dans une décision de décembre 1999 rendue dans l'affaire Lacoste, le tribunal de grande instance de Nanterre n'a pas hésité à condamner des hébergeurs pour défaut de surveillance des sites hébergés. En Belgique, on se souviendra de l'affaire IFPI/Skynet, pendante en appel, et dans laquelle l'hébergeur Skynet avait été condamné à supprimer des liens hypertextes se trouvant sur des pages hébergées et renvoyant à des sites MP3 illicites ou présumés comme tels.
22. Afin d'éviter des divergences législatives ou jurisprudentielles entre Etats membres sur cette délicate et importante question, la Directive exonère de toute responsabilité les intermédiaires qui jouent un rôle passif en assurant le "simple transport" d'informations provenant de tiers (fournisseurs d'infrastructure et d'accès) et limite la responsabilité des prestataires de services pour les activités de stockage d'information (fournisseurs d'hébergement). Ainsi, les fournisseurs d'infrastructure (tels que Belgacom pour le réseau téléphonique) et les fournisseurs d'accès ne pourront être responsables des informations transmises, à condition qu'ils ne soient pas à l'origine de la transmission, et ne sélectionnent pas le destinataire de la transmission ou les informations faisant l'objet de celle-ci.
23. La Directive prévoit également un régime d'exonération similaire pour les fournisseurs de services de "caching". En ce qui concerne les fournisseurs d'hébergement, ils sont exonérés de toute responsabilité pour les informations stockées sur leurs serveurs à condition :
a) qu'ils n'aient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, qu'ils n'aient pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ; ou
b) dès le moment où ils ont de telles connaissances, qu'ils agissent promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
24. La Directive précise que les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. En outre, les Etats membres peuvent instaurer l'obligation, pour les opérateurs de sites web, d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient des internautes. Il sera également possible de prévoir l'obligation dans le chef des fournisseurs d'hébergement de communiquer aux autorités compétentes les informations permettant d'identifier les propriétaires des pages hébergées.
25. Toutefois, même si ce nouveau régime de responsabilité taillé sur mesure est une avancée indéniable, certaines questions demeurent. Ainsi, la Directive ne précise pas à partir de quand et selon quelles modalités un fournisseur d'hébergement est censé avoir une connaissance suffisante de l'existence d'activités illicites sur son serveur. Une simple notification d'un tiers (par exemple la prétendue victime) suffit-elle ? Faut-il au contraire une réquisition formelle des autorités judiciaires ?
26. La responsabilité d'autres acteurs, pourtant essentiels, du réseau, n'est pas réglementée. Ainsi en est-il des fournisseurs de moteur de recherche (tels que www.altavista.com) et d'annuaires (tels que www.yahoo.fr) ou des fournisseurs d'hyperliens. La Directive se contente de préciser à cet égard que la Commission devra présenter dans les trois ans un rapport sur la nécessité de réglementer la responsabilité des fournisseurs de liens hypertextes et de moteurs de recherche[11].
| Michel Lévy Canada Works in field Native speaker of: French PRO pts in category: 68
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