GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
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14:21 Jul 17, 2005 |
French to English translations [PRO] Law/Patents - Law (general) | |||||||
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| Selected response from: Adrian MM. (X) Local time: 09:02 | ||||||
Grading comment
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Summary of answers provided | ||||
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5 +2 | affiliate attorney [one translation solution] |
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4 +2 | not for grading |
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4 +1 | attorney at law |
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4 +1 | Counsel x Instructing Solicitor at the H-de-S Law Society; Counsel x Trial Barrister at the M Bar |
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5 | solicitor |
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2 | Lawyer, candidate for/to the bar |
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Discussion entries: 3 | |
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not for grading Explanation: La différence entre l'avocat postulant et l'avocat plaidant La territorialité de la représentation : La règle de la territorialité de la représentation suppose que seul un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance compétent pour connaître du litige puisse représenter les parties devant cette juridiction. Il en résulte que l'avocat mandaté par son client, en dépit de cette règle de territorialité de la représentation, devra prendre un confère (l’avocat postulant) qui, lui, est inscrit au barreau établi auprès du tribunal de grande instance compétent pour connaître du litige. Les limitations pratiques de la règle de la territorialité de la représentation : La première limitation est le fait pour un avocat de pouvoir représenter son client devant toutes les juridictions spécialisées, qu'elles soient ou non situées dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de son barreau de rattachement. La deuxième limitation réside dans le fait que les actes matériels de procédure, tels que la rédaction des conclusions seront toujours dévolus à l'avocat postulant, tandis que la conception intellectuelle des conclusions et la plaidoirie sont toujours effectuées par le premier avocat mandaté. Les dérogations expresses à la territorialité de la représentation : La première dérogation réside dans la possibilité pour les avocats inscrits aux Barreaux de PARIS, BOBIGNY, CRETEIL et NANTERRE, d’exercer, auprès de chacune de ces juridictions, la fonction de représentation de leurs clients sans passer par un confrère postulant. La deuxième dérogation repose sur la possibilité offerte aux avocats remplissant certaines conditions de s'inscrire dans d'autres barreaux. Ces avocats pourront, par voie de conséquence, effectuer les actes de représentation devant plusieurs tribunaux de grande instance sans passer par un confrère postulant |
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