2° du 3 de l’article 158

English translation: Article 158(3)(2) of the General Taxation Code

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French term or phrase: 2° du 3 de l’article 158
English translation:Article 158(3)(2) of the General Taxation Code
Entered by: Julie Barber

14:12 Jul 4, 2006
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Bus/Financial - Law (general) / Legal
French term or phrase: 2° du 3 de l’article 158
...mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du même code.

I just need some precision please - part 2 of chapter 3?
thanks
Julie Barber
United Kingdom
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Article 158(3)(2) of the French Tax Code
Explanation:
Hi Julie,

the notation would be Article 158(3)(2) of the French Tax Code

or if you want to spell it out Article 158, paragraph 3 subparagraph 2 of the French Tax Code


Article 243 bis says


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)


(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 V finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2º du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou de parts.
Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2º du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cette réfaction, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés.

NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.



Article 158


(Loi nº 79-594 du 13 juillet 1979 art. 26 III Journal Officiel du 14 juillet 1979)


(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 6 III, V, art. 7 I, finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 I, IV finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 IV 1 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 19 Journal Officiel du 1 janvier 1982)


(Loi nº 82-155 du 11 février 1982 art. 46 Journal Officiel du 13 février 1982)


(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 6 II, art. 2 VI X 1 XI 1, art. 72 IV VII finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 20 I 4, 6 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)


(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 22, art. 23 Journal Officiel du 4 janvier 1983)


(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1983)


(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 IV finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)


(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 III, art. 2 VI, V finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1984)


(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 VI, art. 89 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 2 V finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 9, art. 22 III finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 15, art. 19, art. 39 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 6 Journal Officiel du 23 octobre 1986)


(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 5 Journal Officiel du 18 juin 1987)


(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 18 II finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 5 I III, art. 74 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 25 I, art. 100 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 26 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 38 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi nº 90-449 du 30 mai 1990 art. 9 I IV Journal Officiel du 2 juin 1990)


(Loi nº 90-1002 du 7 novembre 1990 art. 8 Journal Officiel du 11 novembre 1990)


(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 33 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 18 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 24 I, II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 I finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 IV V, 39, 81 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 23, art. 24 II III Journal Officiel du 13 février 1994)


(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 65 Journal Officiel du 10 août t 1994)


(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 4 I II finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)


(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 5 I finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi nº 93-63 du 29 janvier 1996 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1996)


(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 4, art. 6, art. 92 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi nº 97-277 du 25 mars 1997 art. 28 Journal Officiel du 26 mars 1997)


(Loi nº 96-126 du 21 février 1996 art. 2 I Journal Officiel du 22 février 1997)


(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 55 II b, d Journal Officiel du 19 novembre 1997)


(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 13, art. 86 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 12 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 30 juin 2000)


(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 3, art. 19 I d 3 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 2 III finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)


(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)


(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 48 Journal Officiel du 18 janvier 2002)


(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 6 I finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)


(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 111 I 5º Journal Officiel du 22 août 2003)


(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 I a 6º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)


(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 27 Journal Officiel du 27 mars 2004)


(Décret nº 2004-346 du 21 avril 2004 art. 3 Journal Officiel du 22 avril 2004)


(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 6 I, II finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)


(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 II finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)


(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 2005)


(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 26 IV Journal Officiel du 3 août 2005)


(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)


(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)


(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a, art. 31 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles 14 à 33 quinquies.
3. 1º Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

2º Les revenus mentionnés au 1º distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
3º Les dispositions du 2º ne s'appliquent pas :
a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1º bis et au 1º ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3º septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au lº bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2º distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2º ;
d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;
e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;
4º Les dispositions du 2º sont également applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2º, sous réserve du 3º, prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, distribués ou répartis par :
a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;
b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

c. Les sociétés mentionnées aux 1º bis, 1º ter et 3º septies de l'article 208.
d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.
Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mentionnés aux a à d.
L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine ;
5º Il est opéré un abattement annuel de 1 525 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 Euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2º et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation.

4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.

4 bis. (abrogé)

4 ter. (disposition devenue sans objet).
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18º bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables.
b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis.
Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa du I de l'article 154 bis-0 A.
b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002) ;
b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé ;

d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.
Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004.

6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163 quatervicies.

7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :
1º Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
2º Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;
3º Aux sommes mentionnées au 2º du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;
4º Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants.

NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

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Angelo Berbotto
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5Article 158(3)(2) of the French Tax Code
Angelo Berbotto


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Hi Julie,

the notation would be Article 158(3)(2) of the French Tax Code

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Article 243 bis says


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)


(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 V finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2º du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou de parts.
Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2º du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cette réfaction, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés.

NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.



Article 158


(Loi nº 79-594 du 13 juillet 1979 art. 26 III Journal Officiel du 14 juillet 1979)


(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 6 III, V, art. 7 I, finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 I, IV finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 IV 1 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 19 Journal Officiel du 1 janvier 1982)


(Loi nº 82-155 du 11 février 1982 art. 46 Journal Officiel du 13 février 1982)


(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 6 II, art. 2 VI X 1 XI 1, art. 72 IV VII finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 20 I 4, 6 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)


(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 22, art. 23 Journal Officiel du 4 janvier 1983)


(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1983)


(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 IV finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)


(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 III, art. 2 VI, V finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1984)


(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 VI, art. 89 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 2 V finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 9, art. 22 III finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 15, art. 19, art. 39 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 6 Journal Officiel du 23 octobre 1986)


(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 5 Journal Officiel du 18 juin 1987)


(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 18 II finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 5 I III, art. 74 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 25 I, art. 100 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 26 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 38 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi nº 90-449 du 30 mai 1990 art. 9 I IV Journal Officiel du 2 juin 1990)


(Loi nº 90-1002 du 7 novembre 1990 art. 8 Journal Officiel du 11 novembre 1990)


(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 33 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 18 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 24 I, II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 I finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 IV V, 39, 81 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 23, art. 24 II III Journal Officiel du 13 février 1994)


(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 65 Journal Officiel du 10 août t 1994)


(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 4 I II finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)


(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 5 I finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi nº 93-63 du 29 janvier 1996 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1996)


(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 4, art. 6, art. 92 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi nº 97-277 du 25 mars 1997 art. 28 Journal Officiel du 26 mars 1997)


(Loi nº 96-126 du 21 février 1996 art. 2 I Journal Officiel du 22 février 1997)


(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 55 II b, d Journal Officiel du 19 novembre 1997)


(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 13, art. 86 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 12 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 30 juin 2000)


(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 3, art. 19 I d 3 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 2 III finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)


(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)


(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 48 Journal Officiel du 18 janvier 2002)


(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 6 I finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)


(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 111 I 5º Journal Officiel du 22 août 2003)


(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 I a 6º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)


(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 27 Journal Officiel du 27 mars 2004)


(Décret nº 2004-346 du 21 avril 2004 art. 3 Journal Officiel du 22 avril 2004)


(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 6 I, II finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)


(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 II finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)


(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 2005)


(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 26 IV Journal Officiel du 3 août 2005)


(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)


(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)


(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a, art. 31 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles 14 à 33 quinquies.
3. 1º Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

2º Les revenus mentionnés au 1º distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
3º Les dispositions du 2º ne s'appliquent pas :
a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1º bis et au 1º ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3º septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au lº bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2º distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2º ;
d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;
e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;
4º Les dispositions du 2º sont également applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2º, sous réserve du 3º, prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, distribués ou répartis par :
a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;
b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

c. Les sociétés mentionnées aux 1º bis, 1º ter et 3º septies de l'article 208.
d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.
Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mentionnés aux a à d.
L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine ;
5º Il est opéré un abattement annuel de 1 525 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 Euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2º et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation.

4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.

4 bis. (abrogé)

4 ter. (disposition devenue sans objet).
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18º bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables.
b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis.
Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa du I de l'article 154 bis-0 A.
b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002) ;
b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé ;

d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.
Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004.

6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163 quatervicies.

7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :
1º Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
2º Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;
3º Aux sommes mentionnées au 2º du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;
4º Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants.

NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.



Angelo Berbotto
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