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Cession ou nantissement des cr�ances r�sultant des march�s Article 106 Commentaires Instruction I. - La personne responsable du march� remet au titulaire une copie certifi�e conforme de l'original du march� rev�tue d'une mention d�ment sign�e, par elle, indiquant que cette pi�ce est d�livr�e en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de c�der ou de nantir des cr�ances r�sultant du march�. L'exemplaire unique doit �tre remis par l'organisme b�n�ficiaire au comptable assignataire en tant que pi�ce justificative pour le paiement. Lorsque le secret exig� pour la d�fense fait obstacle � la remise au b�n�ficiaire d'une cession ou d'un nantissement de la copie certifi�e conforme du march�, l'autorit� avec laquelle le titulaire du march� a trait� lui d�livre un exemplaire unique ne contenant que les indications compatibles avec le secret. Le titulaire peut, pour toute autre cause, demander que l'exemplaire unique soit r�duit aux indications n�cessaires � la cession ou au nantissement. S'il est proc�d� � une modification dans la d�signation du comptable ou dans les conditions du r�glement du march�, la personne publique contractante annote la copie certifi�e conforme d'une mention constatant la modification. Pour tout march� pr�voyant plusieurs comptables assignataires, la personne responsable du march� doit fournir autant d'exemplaires que de comptables � la condition de sp�cifier, dans une mention appos�e sur chacun de ces documents, qu'il est destin� � �tre remis entre les mains de tel comptable express�ment d�sign� � l'exclusion de tous autres mentionn�s au march�. Chaque document ne mentionne que la part de la cr�ance totale que le comptable auquel il est transmis est appel� � mettre en paiement. Le b�n�ficiaire d'une cession ou d'un nantissement de cr�ance encaisse seul, � compter de cette notification, le montant de la cr�ance ou de la part de cr�ance qui lui a �t� c�d�e ou donn�e en nantissement. Au cas o� la cession ou le nantissement de cr�ance a �t� constitu� au profit de plusieurs b�n�ficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la cr�ance qui lui a �t� affect�e dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont �t� notifi�es au comptable. En cas de sous-traitance pr�vue d�s la passation du march�, le titulaire indique dans le march� la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier � des sous-traitants b�n�ficiant, dans les conditions pr�vues � l'article 115 du pr�sent code, du paiement direct. Ce montant est d�duit du montant du march� pour d�terminer le montant maximum de la cr�ance que le titulaire est autoris� � c�der ou � donner en nantissement. II. - En cas de cession ou de nantissement effectu� conform�ment aux articles L. 313-23 � L. 313-34 du code mon�taire et financier, la notification pr�vue � l'article L. 313-28 de ce code est adress�e au comptable public assignataire d�sign� dans le march� dans les formes fix�es par le d�cret en Conseil d'Etat pr�vu � l'article L. 313-35. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau pr�vu � l'article L. 313-23. La mainlev�e de la notification de la cession ou du nantissement de cr�ance prend effet le deuxi�me jour ouvrable suivant celui de la r�ception par le comptable de la notification l'en informant. |