17:57 Dec 2, 2015 |
French to English translations [PRO] Law/Patents - Law: Contract(s) | |||||||
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| Selected response from: Adrian MM. (X) Local time: 02:41 | ||||||
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Summary of answers provided | ||||
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4 | obligations imposed by public policy |
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3 | strict liability dictated by public policy |
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Summary of reference entries provided | |||
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Article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce |
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strict liability dictated by public policy Explanation: vs. public-sector liability e.g. of public bodies Example sentence(s):
Reference: http://www.proz.com/kudoz/french_to_english/finance_general/... Reference: http://www.vdelegal.be/wa_files/Responsabilit_C3_A9_20civile... |
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obligations imposed by public policy Explanation: literally: obligations imposed by the State / by Law Les parties ne peuvent pas renoncer par anticipation à la **responsabilité d’ordre public** de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. = [Contracting] Parties can not renounce in advance to their obligations imposed by public policy as defined in ... Here "l'ordre" is used the same way as in the classification used in the biological sciences "d’ordre public" is simply a type of obligations i.e. here responsabilité "d’ordre public" is defined as opposed to "d’ordre privé" i.e. it's not about "l'ordre public" in the sense of preventing civil unrest and similar, but simply about the origin of these obligations - "public" as in "imposed by authorities" (for whatever reason), not obligations that would be resulting from a private contract. |
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Reference: Article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce Reference information: la responsabilité d’ordre public de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. = Chemin : Code de commerce Partie législative LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence. Article L442-6 Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 34 I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. ... ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; 6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle... |
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