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French to English: Belgium regulations - Binary Options General field: Bus/Financial Detailed field: Finance (general)
Source text - French SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
21 JUILLET 2016. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des
services et marchés financiers encadrant la commercialisation de certains instruments
dérivés auprès des consommateurs
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article
30bis, alinéa 1er, 1° ;
Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 18 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 2 mai 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des
Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 26 mai 2016 encadrant la
commercialisation de certains instruments dérivés auprès des consommateurs, joint en annexe au présent
arrêté, est approuvé.
Art. 2. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Protection des consommateurs
dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et
marchés financiers encadrant la commercialisation de certains instruments dérivés auprès des
consommateurs
Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers encadrant la commercialisation de certains
instruments financiers derivés auprès des consommateurs
L'Autorité des services et marchés financiers,
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article
30bis, alinéa 1er, 1° ;
Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 18 février 2016;
Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 2 mai 2016,
Arrête :
Article 1er. définitions
Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :
1° « instrument dérivé » : tout instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) et j) de
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=16-08-08&numac=2016011324 1/12
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la loi du 2 août 2002;
2° « option binaire » : un instrument dérivé qui (a) donne droit à une prestation déterminée à l'avance si
l'option est exercée ou expire dans la monnaie et (b) ne donne droit à rien si l'option n'est pas exercée ou
expire en dehors de la monnaie;
3° « effet de levier » : tout procédé, quel que soit sa qualification juridique, permettant d'augmenter
l'exposition du consommateur au delà du montant affecté par ce dernier à la transaction concernée;
4° « carte de crédit » : un instrument de paiement électronique permettant notamment d'effectuer des
paiements et des retraits en utilisant une réserve de crédit;
5° « consommateurs » : les consommateurs au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 2° du Code de droit
économique.
Art. 2. instruments dérivés dont la commercialisation auprès de consommateurs est interdite en Belgique
Il est interdit à toute personne de commercialiser en Belgique, à titre professionnel, auprès d'un ou de
plusieurs consommateurs, des instruments dérivés négociés via un système de négociation électronique,
lorsque ces derniers
1° constituent des options binaires;
2° ont une durée inférieure à une heure, les périodes pour lesquelles la durée de l'instrument peut le cas
échéant être prolongée n'étant pas prises en compte; ou
3° incluent directement ou indirectement un effet de levier.
Art. 3. formes de commercialisation interdites
Il est interdit à toute personne, lorsqu'elle commercialise en Belgique, à titre professionnel, auprès d'un ou de
plusieurs consommateurs, des instruments dérivés négociés via un système de négociation électronique, de
faire usage d'une ou plusieurs des techniques de commercialisation suivantes :
1° octroyer une récompense quelle qu'elle soit aux clients existants apportant de nouveaux clients ou des
prospects, ou recommandant à d'autres personnes les instruments dérivés offerts ou les services y afférents;
2° octroyer (a) un cadeau, un bonus ou tout autre montant à un client, excepté si le client peut procéder sans
conditions au retrait en argent de celui-ci, ou (b) tout autre avantage dont l'octroi effectif dépend de
l'exécution de transactions portant sur les instruments dérivés commercialisés;
3° recourir à des prestataires externes offrant un service de centrale d'appel pour les contacts avec les clients
ou les prospects;
4° l'utilisation de tout logiciel conçu, développé ou commercialisé par des prestataires dont la rémunération
est déterminée, que ce soit directement ou indirectement, ou en tout ou en partie, en fonction des montants
collectés par l'entreprise concernée, gagnés par celle-ci ou perdus par les clients dans le cadre de la
commercialisation des produits concernés ou des services y afférents;
5° octroyer à tout tiers intervenant directement ou indirectement dans la commercialisation une rémunération
déterminée, que ce soit directement ou indirectement, ou en tout ou en partie, en fonction des montants
collectés par l'entreprise concernée, gagnés par celle-ci ou perdus par les clients dans le cadre de la
commercialisation des produits concernés ou des services y afférents;
6° accepter que les fonds nécessaires à l'exécution de transactions soient versés au moyen de paiements
effectués par carte de crédit.
Art. 4. cas dans lesquels le présent règlement n'est pas applicable
Le présent règlement ne s'applique pas :
1° aux instruments dérivés admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral
de négociation exploité par une entreprise de marché;
2° aux instruments dérivés octroyés à titre de rémunération dans le cadre de l'exécution d'un contrat de
travail.
Le présent règlement ne s'applique pas davantage à la commercialisation auprès de consommateurs qui sont
traités comme des investisseurs professionnels en application de l'annexe A, II à l'arrêté royal du 3 juin 2007
visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers.
Art. 5. entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.
Durant les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et nonobstant les dispositions de
l'article 2, la commercialisation des instruments dérivés qui y sont visés reste autorisée, exclusivement aux
fins du dénouement des transactions déjà en cours lors de l'entrée en vigueur du règlement.
Bruxelles, le 26 mai 2016.
Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers,
Jean-Paul SERVAIS
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 juillet 2016 portant approbation du règlement du 26 mai 2016 de
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=16-08-08&numac=2016011324 2/12
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l'Autorité des services et marchés financiers encadrant la commercialisation de certains instruments dérivés
auprès des consommateurs
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers encadrant la commercialisation de certains
instruments financiers derivés auprès des consommateurs
Commentaire
Le présent document contient le commentaire explicatif du règlement de la FSMA encadrant la
commercialisation de certains instruments financiers dérivés auprès des consommateurs.
Conformément à l'article 30bis de la loi du 2 août 2002, le règlement a été soumis à l'avis du Conseil de la
consommation et du conseil de surveillance de la FSMA. Il a également fait l'objet d'une consultation
publique, par voie de publication sur le site internet de la FSMA, du 8 au 25 janvier 2016.
La FSMA a tenu compte des réactions exprimées lors des consultations susmentionnées, pour autant que
celles-ci soient justifiées au regard des objectifs poursuivis par le projet de règlement.
I. Considérations générales
L'article 30bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services
financiers permet à la FSMA d'adopter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de
produits ou services financiers, interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation
ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines
catégories de produits financiers.
Cette disposition confère à la FSMA un pouvoir d'appréciation, dans le cadre duquel elle peut apprécier si un
produit financier présente des caractéristiques qui peuvent l'amener à restreindre ou interdire sa
commercialisation.
La FSMA a déjà fait usage de cette habilitation dans le passé, en adoptant le règlement du 3 avril 2014
concernant l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail. Ce
règlement prohibe la commercialisation auprès de clients de détail de certains produits financiers qui sont, du
fait de leurs caractéristiques, impropres à la commercialisation auprès des clients de détail, tels que les
assurances vie négociées, les produits financiers dont le rendement dépend directement ou indirectement
d'une monnaie virtuelle ainsi que les instruments de placement et les assurances de la branche 23 liés à des
actifs non conventionnels.
La FSMA a constaté que certains types d'instruments financiers dérivés particulièrement risqués étaient
commercialisés auprès du public en Belgique, via des plateformes électroniques de trading. Ces instruments
sont présentés par leurs promoteurs comme permettant d'obtenir des rendements élevés, dans un contexte de
taux d'intérêt historiquement bas.
Sont notamment rencontrés dans ce contexte des instruments en vertu desquels chacune des parties s'engage
envers l'autre à lui payer un montant prédéfini au cas où la valeur d'un actif donné (action cotée, monnaie,
matière première, indice, métal précieux ...) a évolué dans un sens prédéterminé après l'écoulement d'un
certain délai, parfois très court (quelques secondes ou minutes), ou en cas de survenance d'un évènement
donné. Ce type d'instrument est généralement désigné par le vocable d'option binaire.
D'autres instruments dérivés, tels que les contracts for difference(1) et certains instruments sur le Forex, sont
parfois assortis d'effet de levier très importants, qui exacerbent le risque inhérent à ces instruments.
La FSMA a constaté que la commercialisation de tels produits financiers posait des problèmes aigus sur le
plan de la protection des consommateurs de produits financiers :
- En ce qui concerne la nature même des instruments concernés, on constate que certains de ceux-ci, les
options binaires et les instruments similaires, ont un caractère extrêmement risqué, voire aléatoire et ne
présentent aucun point commun avec un investissement ou une transaction financière au sens classique du
terme. Une option binaire s'assimile en effet à un pari, portant sur l'évolution, généralement à très court
terme, de la valeur d'un actif : l'instrument donne lieu au paiement par une des parties à l'autre d'une somme
prédéfinie au cas où le cours de l'actif considéré évolue dans le sens désiré par celle-ci. Ces instruments ont
une durée extrêmement courte, qui est parfois réduite à une période de quelques secondes ou minutes. Il est
également important de considérer le caractère binaire, `tout ou rien' de ce type d'option(2), qui renforce
encore le caractère aléatoire de l'instrument. De tels instruments ne reposent pas sur des fondamentaux
économiques et sont donc - nonobstant leur qualification d'instruments financiers - purement aléatoires. Ces
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instruments ne visent donc pas à permettre à l'investisseur concerné de réaliser un investissement au sens
classique du terme.
- Les instruments cités ci-dessus sont fréquemment assortis d'un important effet de levier, qui alourdit encore
le risque qui leur est lié. L'utilisation de l'effet de levier permet en effet d'augmenter l'exposition du
consommateur au-delà du montant propre avancé par celui-ci. Différents procédés peuvent être utilisés à cet
égard ; pour certains instruments, le consommateur devra par exemple déposer préalablement à l'exécution
de l'opération concernée un certain montant (la marge) auprès du prestataire. Ce montant représentera une
portion (parfois très faible, de l'ordre de quelques pourcents) du montant notionnel de l'instrument concerné.
Du fait de l'utilisation de l'effet de levier, le montant potentiel des gains et des pertes sera plus élevé que le
montant effectivement investi par le consommateur - et ira parfois jusqu'à représenter un multiple de celui-ci.
En d'autres termes, l'utilisation de l'effet de levier peut donc avoir pour conséquence que le consommateur
sera susceptible de perdre un montant beaucoup plus élevé que le montant de son investissement, même dans
l'hypothèse de variations faibles dans l'absolu de la valeur de l'actif sous-jacent. Au cas par exemple où le
niveau de l'effet de levier est fixé à 5 (c'est-à-dire si la marge, c'est-à-dire le montant effectivement investi
par le consommateur, est égale à 20 % du montant notionnel de l'instrument), le montant investi sera perdu
en totalité dès que la variation à la baisse attendra 20 % du cours de l'actif sous-jacent.
Pour certains instruments, il est prévu de mettre fin à l'opération lorsque les fluctuations du montant
notionnel de l'instrument concernés dépassent le montant de la marge (stop loss). Au cas par exemple où
l'effet de levier est fixé à 5 (c'est-à-dire si la marge, c'est-à-dire le montant effectivement investi par le
consommateur, est égale à 20 % du montant notionnel de l'instrument), une variation de l'ordre de 20 % du
montant notionnel entraînera la perte de la totalité du montant investi et le dénouement automatique de
l'opération. Dans ce cas de figure, l'utilisation de l'effet de levier a pour effet d'augmenter les risques de perte
du montant investi, particulièrement dans l'hypothèse d'un sous-jacent volatil : au plus l'effet de levier sera
élevé, au plus les risques de perte de la totalité du montant investi seront importantes.
A noter toutefois que des situations existent dans lesquels ces mécanismes de blocage restent inopérants
(variations trop brusques du marché par exemple - voy. le cas de figure de l'envolée brusque du franc suisse
le 15 janvier 2015). Ils n'offrent donc pas une sécurité totale.
On constate également l'existence de mécanismes permettant de reporter une position. Ces mécanismes
permettent d'éviter de prendre une perte de manière immédiate(3), en versant un montant supplémentaire à
titre de marge. Dans la pratique, l'effet de tels dispositifs est que l'investisseur non averti sera amené à mettre
en jeu un montant dépassant celui qu'il avait pensé affecter à l'opération à l'origine, au lieu de prendre sa
perte sur le montant originel.
- Les instruments financiers dérivés concernés ne sont pas cotés sur un marché réglementé ou sur un MTF, et
ne font pas l'objet d'un clearing centralisé.
En l'absence de cotation sur un marché réglementé ou un MTF, la contrepartie du client sera dans certains cas
le prestataire lui-même ou une entreprise qui lui est liée. En plus du risque propre aux instruments financiers
dérivés considérés de manière générale, il apparaît ainsi que les instruments considérés ici sont fréquemment
vendus par des personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêts structurel avec les acheteurs. Dans un
tel cas, la position prise par l'exploitant sera par conséquent toujours opposée à celle de l'investisseur, de
sorte que la perte de celui-ci constituera le gain de l'exploitant et vice versa. En aucun cas l'exploitant de la
plateforme n'aura donc intérêt à ce que le client réalise un gain.
Il est également significatif de relever que l'infrastructure informatique permettant de réaliser les opérations
considérées et de dénouer les transactions est mise en place par l'exploitant de la plateforme et ne dépend pas
d'un marché ou d'une contrepartie centrale. Les transactions effectuées sont en effet dénouées sur base de
programmes informatiques, internes à la plateforme de trading, qui calculent automatiquement le résultat de
l'opération. A cet égard, on souligne qu'il n'existe le plus souvent aucune garantie quant à l'intégrité des
plateformes concernées.
Enfin, il s'agit d'instruments qui ne sont pas standardisés, de sorte que la définition de leurs termes varie d'un
prestataire à l'autre.
- Les instruments concernés sont offerts via des plateformes électroniques qui comportent elles aussi des
risques potentiels pour les clients. Simples à première vue du point de vue du client, ces outils informatiques
sont conçus de manière à accueillir le client dans un environnement lui donnant l'impression qu'il opère en
tant que véritable trader avec une grande autonomie.
Or, il existe des cas documentés où les plateformes électroniques utilisées par les prestataires offrant les
instrument dérivés visés permettaient en réalité de manipuler certains paramètres ayant pour effet de
défavoriser systématiquement le client et, par conséquent, de favoriser le prestataire qui agissait comme sa
contrepartie. Les paramètres susceptibles d'être ainsi manipulés incluent notamment :
1) les conditions qui déterminent si une transaction est approuvée ou rejetée par la plateforme. La plateforme
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n'acceptera ainsi pas les transactions susceptibles de déboucher sur une perte dans son chef et un gain dans le
chef du client ;
2) l'instauration d'un délai artificiel avant qu'une transaction ne soit exécutée. Etant donné la très faible durée
de certains des instruments concernés, cette méthode permet de manipuler les résultats des transactions ;
3) l'allocation asymétrique des bénéfices ou des pertes liées au mouvement du prix entre l'instant
d'approbation d'une transaction et son exécution (« asymmetric slippage »).
En outre, le développement de ces plateformes est fréquemment confié à des prestataires tiers spécialisés en
la matière. Là aussi il existe un risque de conflit d'intérêts dans la mesure où la rémunération des entreprises
qui développent ces outils est fréquemment liée, non pas au chiffre d'affaires, mais au bénéfice qu'ils
permettent aux entreprises d'investissement de générer, et donc, aux pertes qu'ils occasionnent aux
investisseurs concernés.
A noter que de tels problèmes ne sont pas confinés au domaine des instruments de gré à gré. Un certain
nombre d'institutions financières ont en effet récemment été mises en cause aux Etats-Unis et en Europe - ce
qui a déjà dans au moins un cas conduit à la conclusion d'une transaction avec l'institution financière
concernée - pour l'utilisation de programmes informatiques permettant de ralentir la vitesse de transmission
d'informations sur les cours vers les clients, de manière à donner à l'institution financière un avantage sur
ceux-ci(4).
- Le modèle commercial utilisé repose sur des techniques de marketing direct et de la publicité sur internet
(bannières et pop ups apparaissant sur des sites internet à haute fréquentation, tels que des sites
d'information, des réseaux sociaux et des services de messagerie gratuits, réclame personnalisée,
communications non sollicitées).
L'accent est généralement mis sur les perspectives de gains que les instruments concernés offrent et sur leur
soi-disant simplicité, alors que ces produits se caractérisent par un risque de perte particulièrement élevé et
par une grande complexité.
Les facilités techniques offertes par l'usage d'internet permettent aux prestataires concernés de diriger les
publicités vers le public cible adéquat et de constituer des bases de données de clients potentiels, sur base
notamment de l'enregistrement des visites sur les sites internet concernés. Les investisseurs potentiels sont
alors contactés directement, souvent de manière non sollicitée (cold calling) et incités à investir.
Une fois qu'un premier versement a été réalisé, le client est contacté de manière répétée afin de le fidéliser et
de l'inciter à investir des montants plus importants ; certaines des pratiques relevées à cet égard confinent au
harcèlement. Les prestataires concernés utilisent généralement les services de centrales d'appel à cette fin,
sur lesquelles le contrôle paraît dans de nombreux cas être insuffisant. Les nouveaux clients se voient
fréquemment octroyer un `bonus', qui devient effectif à condition que les montants qu'ils investissent
atteignent un certain seuil. Ce bonus ne peut pas être retiré immédiatement, mais doit être affecté à des
opérations sur instruments financiers dérivés. Dans un certain nombre de cas, les clients existants apportant
de nouveaux clients se voient également octroyer une récompense (système d'affiliates).
Comme précisé ci-dessus, il semble que les prestataires auxquels les exploitants des plateformes concernées
recourent pour l'exercice de leurs activités (centrales d'appel, développeurs des logiciels utilisés) sont
fréquemment rémunérés sur base des montants récoltés ou des pertes subies par les investisseurs, ce qui crée
une situation de conflit d'intérêts rendant ce modèle de distribution impropre à la commercialisation de
produits risqués et complexes à des consommateurs. Ceci rend également illusoire l'idée que le respect des
règles de conduite suffirait à protéger les intéressés.
- Dans un nombre anormalement élevé de cas, des pratiques mala fide ont été constatées. Certains des
prestataires concernés exercent en effet leurs activités sur une base irrégulière, sans se conformer aux
exigences d'agrément et d'approbation préalable applicables en vertu de la loi. Sur base de plaintes reçues par
la FSMA, il apparaît également fréquemment qu'il n'est pas donné suite aux demandes de retrait des
investisseurs cherchant à récupérer les montants investis ; les contestations sur ce sujet sont nombreuses. Des
cas de transactions effectuées sans l'autorisation du client et l'utilisation non autorisée de numéros de cartes
de crédit ont également été constatés. Dans un certain nombre de cas enfin, des indications existent que les
logiciels utilisés par les plateformes ne reflètent pas fidèlement le comportement du marché sous-jacent ou
sont conçus de manière à manipuler les paramètres d'exécution des transactions, ou encore de telle sorte que
les clients n'aient accès aux informations du marché qu'après la plateforme (voy. ci-dessus).
La commercialisation de tels instruments financiers dérivés auprès de consommateurs a conduit à des pertes
importantes dans le chef des investisseurs concernés. Il s'ensuit que la FSMA a été confrontée à un nombre
très important de plaintes d'investisseurs ayant subi des pertes significatives suite à des transactions portant
sur ce type d'instruments.
A cet égard, il résulte d'un rapport de l'AMF consacré aux résultats des investisseurs particuliers sur le
trading de CFD et de Forex en France(5) que, sur une période d'observation de 4 ans s'étendant entre 2009 et
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=16-08-08&numac=2016011324 5/12
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2013, portant sur les transactions effectuées par près de 15 000 clients en France, le taux de clients perdants
s'élevait à 89%, pour un montant moyen de 10.887 EUR par client et un montant médian de 1.843 EUR. De
manière significative, l'étude démontre que les investisseurs qui traitaient le plus (en nombre de transaction
comme en taille moyenne de transaction ou en volume cumulé) perdaient le plus. Il en va de même pour
ceux qui persistent dans la durée, illustrant ainsi l'absence d'effet d'apprentissage. Les résultats de cette étude
amènent aux constatations suivantes :
- l'expérience acquise par un investisseur, ou la qualité d'investisseur averti de celui-ci ne sera donc pas de
nature à lui assurer un rendement positif. Il n'y a donc pas lieu de distinguer en la matière entre les
consommateurs qui seraient des investisseurs avertis et les autres. Les arguments exprimés lors de la
consultation publique selon lesquels il y avait lieu de distinguer entre ces deux catégories d'investisseurs
n'ont par conséquent par été retenus. Ceci est bien sûr sans préjudice du fait qu'un consommateur peut, à
certaines conditions, demander à être traité comme un investisseur professionnel (voy. infra) ;
- il est important d'avoir à l'esprit que cette étude porte sur une période longue, pendant laquelle les marchés
financiers dans leur ensemble ont connu une performance positive significative, ce qui écarte toute
explication économique conjoncturelle aux résultats obtenus. Cela permet d'affirmer que ce type de produits
conduit à des pertes quelle que soit la conjoncture économique ;
- l'étude de l'AMF a uniquement porté sur les prestataires de services d'investissement autorisés à exercer
leurs activités en France. Les arguments, exprimés au cours de la consultation publique, selon lesquels il y a
lieu de distinguer entre les acteurs exerçant leurs activités sur une base régulière et disposant des
autorisations requises et les acteurs exerçant leurs activités illégalement sont donc dépourvus de toute
pertinence. Il apparaît en effet indiscutablement de l'étude susmentionnée qu'un niveau de perte inacceptable
est subi par les investisseurs concernés, même au cas où ils traitent avec des prestataires réguliers.
Les constatations de l'AMF sont corroborrées par d'autres études menées par d'autres régulateurs(6). La
FSMA ne voit pas en quoi le marché belge présenterait des caractéristiques qui conduiraient à invalider les
conclusions de ces différentes études. Lors de la consultation, certains acteurs ont avancé que les résultats de
telles études devaient être relativisés, dans la mesure où ces études couvrent également les transactions
effectuées par des particuliers aux fins de couvrir leur portefeuille. La FSMA ne souscrit pas à cette analyse :
ce type de stratégie d'investissement particulièrement complexe n'est pas pratiquée par un nombre significatif
d'investisseurs, de sorte que cette pratique - à la supposer vérifiée - ne devrait influencer les résultats que de
manière marginale.
Enfin, il est significatif de noter qu'il n'existe pas de marché professionnel en ce qui concerne certains des
produits concernés (et en particulier les options binaires) : il s'agit donc d'instruments qui font, de manière
exclusive, l'objet d'une commercialisation via des plateformes de trading, auprès de consommateurs. La
FSMA estime que l'absence d'un tel marché professionnel en ce qui concerne les options binaires (à l'inverse
de la plupart des autres produits financiers) est un indicateur négatif de la qualité et du caractère `fair' de ce
type de produit.
Un certain nombre de mesures ont déjà été prises dans le passé à l'égard de type d'acteurs, non seulement par
la FSMA, mais aussi par des autorités étrangères et internationales. La FSMA a ainsi déjà publié des mises
en garde concernant les risques encourus en cas d'investissement dans ce type de produit. D'autres autorités,
telles l'AMF en France (voy. les très nombreuses mises en garde publiées sur le site de cette institution,
concernant les prestataires exerçant leurs activités de manière irrégulière), ont également effectué des
démarches similaires, ainsi que ESMA (voy. Investor Warning du 28 février 2013). La FSMA a par ailleurs
publié une communication à l'attention des entreprises qui commercialisent on-line des produits financiers
non conventionnels (de type CFD, options binaires, etc.) (voy. Communication 2014_05 du 25 juillet 2014),
afin de sensibiliser les entreprises concernées à leurs obligations légales.
Il apparaît que malgré ces démarches, les pratiques relevées ci-dessus perdurent et que le cadre légal existant
n'a pas permis de protéger adéquatement les investisseurs.
On rappelle qu'en application de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de
placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, l'offre
publique de tels produits en Belgique donne lieu à l'application de l'obligation de prospectus. Cette obligation
ne permet toutefois que d'assurer la fourniture d'informations aux clients. Elle ne porte pas sur les éléments
visés par la mesure envisagée et ne permet pas de répondre aux graves problèmes de protection de
l'investisseur relevés ci-dessus, qui sont d'une autre nature.
La FSMA relève par ailleurs que dans de nombreux Etats membres de l'Union et même dans des pays tiers,
des mesures restrictives ont été prises concernant la commercialisation de tels instruments. On relève ainsi
que des mesures d'encadrement ou d'interdiction ont été prises en ce qui concerne les CFD et/ou les options
binaires aux Etats-Unis, au Japon, au Québec et en Turquie. En Suisse, l'offre de dérivés sur devises est
réservée aux établissements de crédit. L'utilisation de l'effet de levier est également limitée dans un certain
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=16-08-08&numac=2016011324 6/12
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nombre de juridictions, selon des modalités variables (Hong Kong, Etats-Unis, Pologne, Ontario, Japon,
Turquie, Singapour).
Pour ces raisons, la FSMA estime opportun de règlementer la commercialisation d'instruments financiers
dérivés de gré à gré auprès de consommateurs.
Les mesures proposées ici se justifient également sur le plan de la protection de l'image et de la réputation du
secteur financier.
En ce qui concerne l'opportunité d'adopter le présent règlement, le Conseil de la Consommation souligne à
juste titre dans son avis que la problématique décrite ici n'est pas limitée à la Belgique, et qu'elle devrait donc
à terme faire l'objet d'une réponse formulée au niveau européen. Le Conseil de la Consommation ajoute
toutefois que l'initiative prise par la FSMA peut constituer une première étape dans ce processus, et qu'elle
doit s'accompagner, notamment, de démarches auprès des autorités nationales de contrôle des Etats membres
où les prestataires concernés ont leur siège. La FSMA souscrit pleinement à cette vision et souligne que c'est
dans ce cadre que s'inscrit le présent règlement. Le cadre mis en place au niveau belge a de toute manière
vocation à être réévalué en fonction des nouveaux développements survenant sur le marché (apparition de
nouveaux produits ou pratiques inappropriés par exemple), ainsi que des nouvelles initiatives qui seraient le
cas échéant prises au niveau européen.
II. Régime mis en place
L'approche utilisée par le présent règlement repose sur deux axes. Dans le premier, sont visés certains
instruments dérivés qui sont, de par leur nature même, dans tous les cas impropres à la commercialisation
auprès des consommateurs. Le second axe énumère un certain nombre de modes de commercialisation
agressifs et interdit le recours à ceux-ci.
A. Champ d'application
Le champ d'application du règlement a été défini de manière à recouvrir strictement les limites du
phénomène constaté. Pour ce faire, la FSMA a tenu compte des remarques exprimées par le Conseil de la
Consommation.
Les dispositions du règlement s'appliquent en cas de commercialisation en Belgique, à titre professionnel,
auprès d'un ou de plusieurs consommateurs, d'un ou de plusieurs des instruments financiers visés à l'article 2,
alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) et j) de la loi du 2 août 2002, dans la mesure où ceux-ci sont négociés via un
système de négociation électronique. On détaille ci-dessous les éléments de cette définition :
- On entend par commercialisation « la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue
d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le
produit concerné » (voy. l'art. 30bis, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002).
On apporte ci-dessous des précisions concernant les rapports que la notion de commercialisation entretient
avec celle d'offre publique.
La commercialisation au sens du présent règlement ne requiert pas que le produit soit présenté auprès d'un
nombre minimum de clients ou de prospects. Ce règlement s'appliquera donc a fortiori en cas d'offre
publique, c'est-à-dire de communication adressée à plus de 150 personnes (article 3, § 1er, alinéa 1er de la loi
du 16 juin 2006). Il s'ensuit qu'une demande d'approbation d'un prospectus portant sur des opérations
interdites par la présent règlement ne pourrait pas valablement être introduite auprès de la FSMA et ce
prospectus ne pourrait au demeurant pas faire l'objet d'une approbation par la FSMA.
On note à cet égard que les dispositions du règlement visent non seulement à protéger les intérêts particuliers
des consommateurs, mais aussi ceux de la collectivité dans son ensemble, qui a notamment intérêt à
l'intégrité du secteur financier et la confiance du public dans celui-ci. Le présent règlement porte donc des
dispositions d'ordre public.
- Le règlement vise la commercialisation auprès de consommateurs. Pour la définition de cette notion, il est
fait référence à l'article I.1, alinéa 1er, 2° du Code de droit économique. Est un consommateur au sens de
cette disposition « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
La commercialisation des instruments visés ici auprès d'une personne physique exerçant une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale tombera dans le champ d'application du règlement, dans la
mesure où cette personne agit dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé (et donc hors du cadre de
son activité professionnelle).
Il découle également de cette définition que le règlement ne s'appliquera pas aux personnes morales, et que,
notamment, la commercialisation d'instruments financiers dérivés auprès des entreprises ne ressort pas de
celui-ci. Cette activité ne pose en effet pas les mêmes risques et n'est donc pas assimilable au phénomène
visé ici.
Le règlement ne s'appliquera pas en cas de commercialisation auprès de consommateurs qui sont traités
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comme des investisseurs professionnels en application de l'annexe A, II à l'arrêté royal du 3 juin 2007 visant
à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers. Le champ d'application de l'article
30bis de la loi du 2 août 2002 est également respecté nonobstant la référence à la notion de consommateur.
Le règlement ne s'applique pas à l'octroi d'instruments financiers dérivés à titre de rémunération dans le cadre
de l'exécution d'un contrat de travail. Les plans d'options sur actions sont donc exclus du champ d'application
du règlement. Par ailleurs, l'octroi de ce type de rémunération dans le cadre de l'exécution d'un contrat de
collaboration indépendante est déjà exclu par la référence à la notion de consommateur.
- Est seule visée la commercialisation d'instruments négociés via un système de négociation électronique.
Cette notion est utilisée dans les orientations de l'ESMA relatives aux systèmes et contrôles dans un
environnement de négociation automatisé pour les plateformes de négociation, les entreprises
d'investissement et les autorités compétentes. Elle recouvre toute forme d'infrastructure électronique au
moyen de laquelle un instrument financier est négocié.
Seuls les instruments de gré à gré sont visés. Le règlement ne s'applique donc pas à la commercialisation
d'instruments qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation exploité par une entreprise de marché. Ces deux types d'infrastructure de marché présentent en
effet un caractère multilatéral, en ce qu'elle permettent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et
vendeurs. La FSMA estime que ce caractère multilatéral, ainsi que les systèmes de liquidation des
transactions qui y sont associés, constituent en eux-mêmes une garantie pour le consommateur, de sorte qu'il
ne paraît pas indiqué à ce stade d'étendre la mesure d'interdiction à ce type d'instruments. L'approche adoptée
par le règlement est similaire à celle suivie aux Etats-Unis.
- Le règlement vise la commercialisation sur le territoire belge, quelle que soit la nationalité ou le lieu
d'établissement de la personne qui commercialise les instruments concernés. Il ne vise donc pas la
commercialisation à l'étranger par une personne établie en Belgique.
Pour déterminer s'il y a commercialisation, il convient de déterminer si la commercialisation est ou non
dirigée spécifiquement vers le public belge au moyen d'indices comme la présence d'informations
spécifiques sur le régime légal belge (notamment fiscal), le renvoi à des personnes de contact en Belgique,
l'absence de « disclaimer » indiquant que la commercialisation n'est pas dirigée vers le public belge, la
langue utilisée, la possibilité pour les clients belges de s'inscrire en ligne, etc. Le fait que l'entreprise a notifié
son intention de fournir des services d'investissement en Belgique sous le régime de la libre prestation de
services constitue aussi un indice qu'il y aura commercialisation dirigée spécifiquement vers le public belge.
On considérera également que la commercialisation a lieu sur le territoire belge si des publicités pour les
instruments sont diffusées dans des médias sur le territoire belge. On renvoie également concernant ce point
à la jurisprudence de la Cour européenne de Justice concernant les critères utilisés pour déterminer si une
activité commerciale est `dirigée vers' l'Etat membre où un consommateur déterminé a son domicile (voy.
CdJ, 7 décembre 2010, affaires jointes C- 585/08 et C-144/09 (Pammer et Alpenhof)).
B. Eléments du régime
Le régime mis en place comprend deux volets, qui s'appliquent de manière cumulative et chacun sans
préjudice de l'autre.
a) Interdiction de commercialisation
Sont frappés d'interdiction de commercialisation les instruments financiers dérivés à propos desquels la
FSMA estime qu'ils sont, du fait de leurs caractéristiques intrinsèques, impropres à la commercialisation
auprès de consommateurs.
Le règlement vise ainsi à interdire la commercialisation des instruments financiers visés à l'article 2, alinéa
1er, 1°, d), e), f), g), h), i) et j) de la loi du 2 août 2002 qui tombent dans un des cas visés ci-dessous :
- Le premier volet de la mesure d'interdiction vise les options binaires, dont le caractère nocif pour les
consommateurs est démontré par les considérations qui précèdent. Considérant la variété de formes que
peuvent prendre ce type d'instruments, le règlement vise les options binaires en considérant à la fois leur
durée et leur caractère binaire.
L'article 2, 1° du règlement vise spécifiquement le caractère binaire, `tout ou rien' des options binaires. Font
ainsi l'objet d'une mesure d'interdiction de commercialisation, les instruments dont la caractéristique est de
donner droit à leur titulaire à une prestation fixe (déterminée lors de la souscription de l'instrument) si
l'option est exercée ou si elle arrive à échéance avec une valeur intrinsèque (« à » ou « dans la monnaie ») ou
de ne lui donner droit à aucune prestation si l'option n'est pas exercée ou si elle arrive à l'échéance sans
valeur (« hors de la monnaie »). A noter donc que le montant dû à l'échéance dans un sens ou dans l'autre ne
sera pas fonction de l'ampleur des modifications du cours de l'actif sous-jacent, mais uniquement de la
direction prise par le cours. Comme souligné ci-dessus, ces instruments sont entachés d'un conflit d'intérêt
fondamental dans la mesure où la contrepartie du client et la personne qui commercialise seront la même
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personne ou des personnes liées et où il s'agit d'un jeu à somme nulle dans lequel la perte de l'un constituera
le gain de l'autre. Il n'est donc pas acceptable que de tels instruments soient commercialisés auprès de
consommateurs, particulièrement selon les modalités exposées ci-dessus.
L'article 2, 2° du règlement vise quant à lui les instruments dont la durée est inférieure à une heure. Les
instruments dont la durée est inférieure à un tel délai ne conviennent en tout cas pas à des consommateurs.
Vu la volatilité inhérente au fonctionnement des marchés dans une perspective de très court terme, ce type de
produit a en effet un caractère spéculatif, voire aléatoire, extrêmement prononcé et n'a donc pas les mêmes
fondements qu'une transaction financière normale.
Pour l'appréciation de la durée, ne sont pas prises en compte les périodes pour lesquelles la durée de
l'instrument peut le cas échéant être prolongée. Par ailleurs, il est important d'avoir à l'esprit que l'on vise ici
exclusivement les instruments dont la durée est, lors de la conclusion du contrat, fixée à moins d'une heure.
Les instruments qui peuvent être clôturés anticipativement et dans un délai d'une heure après la conclusion
ne sont pas visés, pour autant bien sûr que la durée originellement convenue soit supérieure à une heure. On
vise en effet la durée contractuellement convenue à l'origine et non pas la durée de l'instrument dans les faits.
- Des problèmes sont également apparus sur le marché en ce qui concerne la commercialisation d'autres
types d'instruments dérivés négociés sur des systèmes de négociation électroniques, notamment les contracts
for difference (CFD) et certains instruments sur le Forex.
La FSMA est d'avis qu'au stade actuel, le caractère intrinsèquement inapproprié pour les consommateurs de
ce type d'instrument n'est pas suffisamment démontré, nonobstant le fait que ces instruments aient
occasionné des pertes importantes pour les consommateurs (voir notamment l'étude de l'AMF citée ci-
dessus).
Eu égard à ces données, qui démontrent le caractère risqué et complexe de ce type d'instruments, la FSMA
est toutefois d'avis qu'une interdiction de la commercialisation auprès de consommateurs d'instruments
dérivés négociés sur des systèmes de négociation électronique est justifiée lorsqu'il est fait usage de l'effet de
levier. Vu les produits considérés ici, le principe même de l'utilisation de l'effet de levier paraît ainsi être
problématique. L'utilisation de l'effet de levier - que celui-ci soit fixé à un niveau dit `faible' ou `important' -
a en effet pour corrollaire une accélération de la survenance de pertes dans le chef du consommateur ; par
ailleurs, elle peut aussi avoir pour conséquence que le consommateur subira des pertes supérieures au
montant qu'il a investi.
C'est la combinaison des différents facteurs rencontrés ici, à savoir la commercialisation auprès de
consommateurs d'instruments de gré à gré complexes et risqués, avec usage de l'effet de levier, négociés via
des systèmes de négociation électroniques dont l'intégrité n'est pas toujours vérifiée, après utilisation de
méthodes de commercialisation agressives, qui conduit la FSMA à tirer cette conclusion.
Telle qu'envisagée par le règlement, la notion d'effet de levier vise « tout procédé, quel que soit sa
qualification juridique, permettant d'augmenter l'exposition du consommateur au-delà du montant affecté par
ce dernier à la transaction concernée ». Sont donc notamment visés les mécanismes par l'effet desquels le
montant potentiel de la perte ou du gain du consommateur est supérieur au montant originellement affecté
par celui-ci à l'opération.
Cette position pourra être réévaluée, et le cas échéant évoluer en direction de mesures plus strictes, visant par
exemple des produits spécifiques, en fonction des développements constatés sur le marché.
- Lors de la consultation, des mesures d'interdictions alternatives ont été proposées.
Un acteur a ainsi avancé une suggestion alternative à la limitation de l'effet de levier, consistant à fixer une
taille minimale pour les comptes des clients. Cette suggestion n'a toutefois pas été retenue. Il a été considéré
qu'un tel dispositif risquait simplement de pousser les clients à investir davantage et donc d'augmenter le
montant des pertes subies.
Il a également été proposé par deux acteurs d'interdire la commercialisation d'instruments dérivés de gré à
gré par des parties autres que des établissements de crédit. Cette mesure alternative n'a pas été retenue à ce
stade. Il a en effet été considéré que la conformité de celle-ci avec le droit européen et le principe de non-
discrimination devait être davantage étudiée.
La FSMA observe que le dispositif ainsi mis en place est proche de celui en vigueur aux Etats-Unis : dans ce
pays en effet, une distinction est également faite entre les instruments dérivés cotés et ceux qui ne le sont pas.
Seule la commercialisation de ces derniers est soumise à des restrictions.
b) Interdiction de certains modes de commercialisation
Le deuxième volet du règlement interdit certains modes spécifiques de commercialisation.
Le présent article s'applique sans préjudice des autres dispositions légales ou règlementaires relatives aux
pratiques de marché et modes de commercialisation admis. Le Code de droit économique reste bien sûr
notamment d'application : les règles qu'il prévoît en matière de cold calling et de communication non
sollicitée, ainsi que, plus généralement, concernant les pratiques commerciales devront évidemment être
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respectées.
L'objectif du présent article est de viser les pratiques de commercialisation qui sont dans tous les cas
inadaptées voire abusives pour la commercialisation d'instruments financiers dérivés de gré à gré auprès de
consommateurs, au vu des caractéristiques intrinsèques de ces instruments.
En ce qui concerne les préoccupations exprimées par le Conseil de la Consommation concernant le deuxième
volet du règlement, on précise que le champ d'application du règlement couvre désormais uniquement la
commercialisation auprès de consommateurs, de sorte qu'un grand nombre des questions posées n'ont plus de
raison d'être. Par ailleurs, les dispositions dont le contenu était proche de celui d'autres règlementations
(restrictions aux communications non sollicitées par exemple) ne sont plus reprises.
Les méthodes suivantes tombent dans le champ de l'interdiction:
- Recourir à des centrales d'appel pour les contacts avec les clients ou les prospects
Les techniques de communication agressives utilisées par les prestataires concernés (voy. ci-dessus) reposent
sur le recours à des centrales d'appel externes pour les contacts avec les clients ou les prospects. Eu égard à la
nature particulièrement complexe des instruments financiers dérivés, une telle chose n'est pas acceptable : les
contacts avec les clients doivent en effet être assurés par du personnel suffisamment formé et sur lequel
l'entreprise concernée a un contrôle suffisant. Des prestataires externes offrant un service de centrale d'appel
ne paraissent pas offrir des garanties suffisantes à cet égard, considérant notamment la nature risquée des
instruments financiers considérés ici.
- Octroyer une récompense quelle qu'elle soit aux clients existants apportant de nouveaux clients ou des
prospects, ou recommandant à d'autres personnes les instruments dérivés offerts ou les services y afférents
Dans le contexte de la commercialisation d'instruments financiers dérivés, le recours à un système de type
pyramidal dans lesquels les clients existants sont récompensés s'ils apportent de nouveaux clients n'est pas
acceptable. De tels procédés augmentent le risque que des instruments financiers dérivés soient
commercialisés auprès de personnes pour lesquels de tels produits ne sont pas appropriés. La
commercialisation de produits financiers doit être effectuée par des professionnels du secteur financier,
disposant des agréments nécessaires pour ce faire.
En ce qui concerne la remarque exprimée par le Conseil de la Consommation à cet égard, la FSMA est d'avis
que le champ d'application de la présente disposition ne se confond pas avec celui de l'article VI.100, 14° du
Code de droit économique, relatif aux ventes pyramidales. Sont en effet visés par cette disposition les
situations dans lesquelles « le consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir
une contrepartie provenant plutôt de l'entrée de nouveaux consommateurs dans le système que de la vente ou
de la consommation de produits ». Tel n'est pas l'objet de la pratique visée par le règlement : l'octroi de la
récompense est uniquement un mécanisme `accessoire', qui n'est pas l'objet principal de la relation entre le
consommateur et le prestataire.
- Octroyer (a) un cadeau, un bonus ou tout autre montant à un client, excepté si le client peut procéder sans
conditions au retrait en argent de celui-ci, ou (b) tout autre avantage dont l'octroi effectif dépend de
l'exécution de transactions portant sur les instruments dérivés commercialisés.
Une des techniques de commercialisation utilisée par les exploitants des plateformes concernées consiste à
offrir aux nouveaux clients un bonus qui ne peut être retiré qu'à condition que leurs versements atteignent un
certain seuil ou que des opérations pour un volume déterminé soit effectuées. Généralement, ce bonus peut
uniquement être utilisé pour la réalisation de transactions en instruments dérivés sur la plateforme concernée
et a donc de surcroît un caractère largement fictif : l'unique objectif d'une telle pratique est de `ferrer' le
client. Une telle technique n'est pas appropriée pour la commercialisation d'instruments financiers dérivés
auprès de consommateurs.
A noter que cette disposition ne vise pas les réductions tarifaires octroyées par un prestataire. Dans ce cas, le
client aura en effet la libre disposition du montant de la réduction (dans la mesure où celle-ci est déduite du
prix).
- Modes de rémunération inadéquats
Dans un certain nombre de cas, il est apparu que la rénumération des prestataires ayant conçu, développé ou
commercialisé les logiciels sur base desquelles les opérations réalisées sont dénouées, ou des personnes
participant concrètement à la commercialisation des instruments financiers dérivés concernés était fonction
des montants versés par les clients, ou des montants perdus par ceux-ci.
De telles méthodes de commercialisation doivent être interdites, dans la mesure où elles exacerbent le conflit
d'intérêt fondamental inhérent aux instruments financiers dérivés dans lesquels le vendeur du produit est en
même temps la contrepartie du client.
Les mécanismes par lesquels, par exemple, les coûts de développement d'un logiciel sont répartis entre
sociétés du même groupe sur base du chiffre d'affaire réalisé par chaque société, ne rentrent pas dans le
champ d'application de cette disposition, qui vise uniquement les prestataires tiers.
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=16-08-08&numac=2016011324 10/12
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- Méthodes de paiement admises
Le règlement interdit aux prestataires d'accepter que les fonds nécessaires à l'exécution de transactions soient
versés au moyen de paiements effectués par carte de crédit.
Cette disposition complète l'interdiction d'utiliser l'effet de levier mentionnée ci-dessus : une carte de crédit
permet en effet de réaliser des paiements en utilisant une réserve de crédit renouvelable. La FSMA relève
également que de nombreux cas d'utilisation frauduleuse de numéros de carte de crédit ont été constatés, de
sorte qu'il paraît approprié d'interdire l'utilisation de ce moyen de paiement.
C. Entrée en vigueur
Le projet de règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.
L'exécution de transactions sur instruments financiers visés par l'article 1er reste toutefois possible pendant 2
mois après la date d'entrée en vigueur, exclusivement aux fins de dénouer des transactions en cours.
L'effet du règlement n'est donc en aucune manière de frapper de nullité les transactions en cours au moment
de son entrée en vigueur.
III. Application du droit européen
On apporte ci-dessous un certain nombre de précisions concernant les rapports que le présent règlement
entretient avec le droit européen.
Le présent règlement ne s'applique qu'en cas de commercialisation en Belgique, auprès de consommateurs. Il
ne s'appliquera donc pas aux entreprises qui sont exclusivement actives à l'étranger.
Le règlement se limite bien entendu à régler des questions qui ne font pas l'objet d'une harmonisation
maximale par les directives européennes applicables en matière financière. Par ailleurs, il n'a pas non plus
d'effet en ce qui concerne les régimes de passeport européen existants.
Le présent règlement se situe ainsi en dehors du champ d'application de la Directive 2003/71/CE du 4
novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de
l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, et du régime de
passeport que celle-ci établit. Dans son premier axe, le règlement met en effet en place une règlementation de
type 'produit', qui impose des exigences minimales en ce qui concerne les caractéristiques intrinsèques des
produits commercialisés auprès des consommateurs. Dans son deuxième axe, le règlement règlemente les
méthodes de commercialisation utilisées. Il ne se situe donc pas sur le même plan - et ne poursuit pas les
mêmes buts - que la Directive 2003/71/CE, qui est une réglementation relative à l'information des
investisseurs.
Le règlement se situe également en dehors du champ d'application de la Directive 2004/39/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les
Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, qui porte sur la fourniture de services
d'investissement et non sur la règlementation des produits ou les pratiques de commercialisation. On précise
à cet égard qu'il existe une distinction entre les règles relatives à la fourniture de services d'investissement,
telles qu'envisagées par la directive MiFID, qui portent sur la relation contractuelle entre le client et le
prestataire de services financiers, et les règles relatives aux pratiques de marché autorisées.
La même conclusion peut logiquement être tirée en ce qui concerne la directive 2006/73/CE de la
Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux
entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. Il n'y a donc pas
lieu pour la FSMA d'appliquer l'article 4 de cette directive.
L'article 2 du présent règlement règlemente un domaine qui est déjà couvert par la directive 2005/29/CE sur
les pratiques commerciales déloyales. Cette directive précise cependant que pour ce qui est des services
financiers, les Etats membres restent libres de prévoir des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses que
celles prévues dans le domaine harmonisé par la directive.
Même lorsque les Etats membres prennent - comme ici - des mesures dans des matières non harmonisées par
les directives européennes, ils restent tenus de respecter les principes généraux du droit de l'Union. Les
mesures restrictives de la libre circulation des capitaux ou de la libre prestation de services financiers ne sont
admises qu'à condition qu'elles soient non discriminatoires, répondent à des raisons impérieuses d'intérêt
général, soient aptes à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aillent pas au-delà de l'objectif
poursuivi.
A cet égard, on soulignera en premier lieu que les mesures prises s'appliquent dans la même mesure aux
acteurs situés en Belgique et à ceux établis dans un autre Etat membre. Elles n'ont donc pas de caractère
discriminatoire.
Comme indiqué dans l'exposé détaillé du régime mis en place repris ci-dessus, les produits visés par l'article
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1er du présent règlement sont, en raison de leurs caractéristiques intrinsèques, impropres à la
commercialisation active auprès de consommateurs. Dans une optique de protection de cette catégorie de
personnes et afin de contribuer au bon fonctionnement et à la réputation des marchés et du secteur financier,
il est donc justifié d'en interdire la commercialisation. La même constatation peut être faite à propos du
deuxième axe du règlement : les méthodes de commercialisation qui y sont visées ont pour effet, en raison de
leur caractère agressif, de rendre les instruments financiers dérivés impropres à la commercialisation auprès
de consommateurs. De tels objectifs répondent sans conteste à la qualification de raison impérieuse d'intérêt
général.
Etant donné le problème qui se pose en l'espèce et les objectifs poursuivis par le règlement, il apparaît par
ailleurs qu'il n'existe pas de technique moins radicale pour offrir une protection suffisante aux
consommateurs. Comme souligné ci-dessus, le présent règlement interdit en effet, dans son premier axe, la
commercialisation de certains produits auprès de consommateurs en raison de leurs caractéristiques
intrinsèques, qui les rendent impropres à une telle commercialisation. Dans son second axe, le règlement vise
des techniques particulières de commercialisation qui ne sont pas appropriées, eu égard en particulier aux
caractéristiques intrinsèques des instruments financiers considérés. Pour ces raisons, des mesures
alternatives, telles que l'imposition d'obligations supplémentaires de fourniture d'information, ne seraient pas
pertinentes au regard des buts poursuivis par le règlement.
Ensuite, la FSMA est d'avis que la commercialisation d'instruments dérivés auprès de consommateurs selon
les modalités mentionnées ici, et les problèmes importants qui s'ensuivent, sont de nature à affecter la
confiance des consommateurs dans le secteur financier, et donc de nuire au bon fonctionnement du marché
intérieur de l'Union.
Enfin, les mesures restrictives ne vont pas au-delà de l'objectif poursuivi. Elles n'ont aucune incidence sur la
commercialisation des produits visés auprès des clients professionnels et n'ont d'effet qu'à l'égard de la
catégorie des consommateur.
_______
Notes
(1) Un CFD est un contrat entre un acheteur et un vendeur en vertu duquel les parties échangent la différence
entre le prix actuel d'un actif sous-jacent (action cotée, monnaie, matière première, indice, métal précieux ...)
et son prix au moment de l'expiration du contrat.
(2) Le montant payé n'est pas fonction de l'ampleur de la modification de valeur, mais uniquement de la
direction prise par le cours de l'actif sous-jacent.
(3) La perte est évitée provisoirement si le marché concerné confirme sa tendance, définitivement si le
marché évolue dans le sens désiré.
(4) http://www.nytimes.com/2016/01/19/business/dealbook/deutsche-bank-to-face-british-lawsuit-over-high-
speed-trading.html?_r=0
(5) Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-
et-analyses/Epargne-et-prestataires.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F677 d4221-e377-
4804-9c10-752c94495b51
(6) Voir par exemple l'étude similaire menée par le régulateur polonais :
http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2012/wynikow_
osiaganych_przez_inwestorow_na_rynku_forex.html. Des constatations similaires ont également été faites
en Irlande : http://www.centralbank.ie/press-area/press-releases/Pages/
CentralBankinspectionfinds75percentofCFDclientslostmoney. aspx
Publié le : 2016-08-08
debut Numac : 2016011324
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=16-08-08&numac=2016011324 12/12
Translation - English Economy, SME, Middle Class and Energy Federal Public Service
July 21st 2016 – Royal decree about the approval of the framework from the Services and Financial Markets Authority framing the commercialization of certain derivative products with consumers.
Philippe, King of the Belgians,
To all, presents and to come, I salute.
Given the article 108 in the Constitution;
Given the law of August 2nd 2002 relative to the surveillance of the financial market and the financial services, the article 30bis, paragraph 1st, 1;
Given the consumption council advice, on February 18th 2016;
Given the oversight council advice on May 2nd 2016;
On a proposal from the Minister of the Employment, the Economy and the Consumers and the Financial Minister,
We have decided the following:
Article 1er. The regulation of the services and financial markets Authority of May 26th 2016 framing the commercialization of certain derivative instruments among the consumers, attached in the annexes to the present executive decision, is approved.
Article 2. The minister who has the Economy in its attributions, the minister who has the Protection of the consumers in its attributions and the minister who has the Finances in its attributions are in charge, each in its attributions, of the execution of the present executive decision.
Given in Bruxelles, July 21st 2016.
PHILIPPE
Par le Roi:
The Minister of the Employment, the Economy and the Consumers,
K. PEETERS
The Minister of the finances,
J. VAN OVERTVELDT
Annexes to the executive decision of July 21st 2016 for the approval of the services and financial markets Authority regulation framing the commercialization of the certain derivative instruments among the consumers
Regulation of the services and financial markets Authority,
Given the law of August 2nd 2002 relative to the surveillance of the financial sector and the financial services, the 30bis article, paragraph 1st, 1;
Given the advice of consumer Council, given February 2nd 2016,
Executive decision:
Article 1st, definitions
For the application of the present regulation, this is what we understand by:
1 “derivative instrument”: all financial instrument concerned by the article 2nd, paragraph 1st, 1, d), e), f), g), h), I) and j) of the August 2nd 2002 law;
2 “binary options”: a derivative instrument who (a) gave right to a prostration determined earlier on if the option is actioned or expire in the money and (b) does not give right if the option is not actioned or expires out of the money;
3 “Leverage effect”: all mechanism, whatever its judicial qualification, enable to increase the exposition of the consumer beyond the amount invested by the later for the concerned transaction;
4 “consumers”: the consumers in the sense of the article I.1, paragraph 1st, 2 of the commercial legal code.
Art. 2. Derivative instruments of which the commercialization among the consumers is forbidden in Belgium
It is forbidden for any person to commercialize in Belgium, in a professional capacity, among one or several consumers, derivative instruments negotiated via an electronic trading system, when the latter
1 constitute binary options;
2 have a duration less than an hour, the periods for which the instrument duration can be prolonged if needs be are not taken into account; or
3 include directly or indirectly a leverage effect.
Art. 3. Forbidden commercialization forms
It is forbidden to any person, when it commercializes in Belgium, in professional capacity, among one or several consumers, derivative instruments traded via an electronic negotiation system, to use one or several of the following commercialization techniques:
1 To grant an award whatever it is to existing clients bringing new clients or prospects, or recommending to other people the derivative instruments offered or the related services;
2 To grant (a) a gift, a bonus or any other amount to a client, except if the client can proceed without conditions to the withdrawal in cash, or (b) any other advantage of which the effective grant depends of the transactions related to the commercialized derivative instruments;
3 To resort to external providers offering a call center for contacts with clients or prospects;
4 the use of all software conceived, developed or commercialized by providers of which the remuneration is determined either directly or indirectly, in full or partially, proportionally to the amounts collected by the concerned company, won by the later or lost by the clients within the framework of the commercialization of the related products or services;
5 To grant to any tiers intervening directly or indirectly in the commercialization a specific remuneration, either directly or indirectly, in full or partially, according to the amounts collected by the related company, won by the later or lost by the clients within the framework of the commercialization of the related products or services;
6 To accept that the necessary funds to the execution of the transactions must be deposited using a credit card as the mean of payment.
Art. 4 Case in which the present regulation is not applicable:
1 to the derivative instruments admitted to the negotiation on regulated market or on a multilateral negotiation system used by a market company;
2 to the derivative instruments granted as a remuneration within the framework of the work contract execution.
The present regulation does not apply either to the commercialization among consumers who are treated as professional investors in application of the annexes A, II of the June 3rd 2007 royal decree aiming at transposing the directive related to the financial instrument markets.
Art. 5. Entry into force
The present regulation enters into force at the entry into force date pf the royal decree which approves it.
During the two months following the entry into force of the present regulation and notwithstanding the article 2 dispositions, the derivative instrument commercialization which are aimed remained authorized, exclusively for the purposes of the denouement of the transactions already in place when the regulations comes into force.
Bruxelles, May 26th 2016.
The President of the services and financial markets Authority,
Jean-Paul SERVAIS
Seen to be annexed to our decree of July 21th 2016 about the approval of the May 26th 2016 regulation from the services and financial markets Authority framing the commercialization of certain derivative instruments among the consumers.
PHILIPPE
Par le Roi:
The Minister of the Employment, the Economy and the Consumers,
K. PEETERS
The Minister of the Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Regulation from the services and financial markets Authority framing the commercialization of certain derivative financial instruments among consumers.
Comment
The present document contains le explicative comment of the FSMA regulation framing the commercialization of certain derivative financial instruments among the consumers. In accordance to the article 30bis of August 2nd 2002 law, the regulation has been submitted for opinion to the consumption Council and the FSMA oversight council. It also had been the object of public consultation, through a publication on the FSMA website, from the 8th to the 25th of January 2016.
The FSMA took into account the reactions expressed during the consultation mentioned above, as long as they were justified in regard to the regulation project goals.
I. General considerations
The 30bis article of the August 2nd 2002 law relative to the financial sector regulation related to the surveillance of the financial sector and financial services enabling the FSMA to adopt regulations which, taking into account interest of the product or financial services users, forbid or subordinate to restrictive conditions the commercialization or certain forms of commercialization among the retail clients, of financial products or certain categories of financial products.
This disposition confers to the FSMA an appreciation power, within the framework of which it can appreciate if a financial product presents features which can lead to the restriction or the ban of its commercialization.
The FSMA a already used this ability in the past, by adopting the April 3rd 2014 regulation related to the commercialization ban of certain financial products among retail clients. This regulation prohibits the commercialization among retail clients of certain financial products which are, as a result of their features, improper to the commercialization among the retail clients, such as negotiated life insurance, financial products which the return depends directly or indirectly from a virtual currency as well as investment instruments and branch 23 insurance linked to non-conventional assets.
The FSMA has noticed that certain types of derivative financial instruments especially risky were commercialized among the public in Belgium, via electronic trading platforms. These instruments are presented by their promoters as allowing to get high returns, in a context of historically low interest rates.
Are notably found in the context instruments in which every party is engaged towards the other to pay a predefined amount in case the value of a given asset (listed share, currency, commodity, index, precious metal…) evolved in a predetermined way after a certain delay, often very short (few seconds or minutes), or in case of the occurrence of a given event. This type of instrument is generally designated by binary options.
Other derivative instruments, such as Contracts for difference (1) and certain instruments on the Forex, are often associated with very important leverage effect, which exacerbate the risk inherent to these financial products:
The FSMA has noticed that the commercialization of such financial products was causing acute problems when it comes to financial products consumer’s protection:
- With regard to the nature of the concerned instruments, we notice that certain of these, binary options and similar instruments, are extremely risky, or even random and do not present any common feature with an investment or a financial transaction in a classical term. A binary option is in effect a bet, on the evolution, generally on a very short term, of the value of an asset: the instrument includes the payment of one party to the other of a predefined sum in case the value of the asset considered evolves in the sense desired by the former. These instruments have a very short duration, which is sometimes reduced to only a few seconds or minutes. It is also important to consider the binary character, “all or nothing” of this type of option (2), which reinforce even more the random characteristic of the instrument. Such instruments which are not based on economic fundamentals and are then – notwithholding their qualification of financial instruments – purely random. These instruments do not aim to allow the investor concerned to make an investment in the classical meaning of the word.
- The instruments quoted above are frequently associated with an important leverage effect, which weight even more on the related risk. The leverage effect use allows in effect to increase the exposition of the consumer beyond their initial investment. Different mechanisms can be used for this purpose; for certain instruments, the consumers will have for example to deposit a certain amount before the operation execution with the provider. This amount will represent a portion (often very low, like a few percent) of the notional amount of the related instrument.
As a result of the leverage effect use, the potential amount of gains and losses will be higher than the amount effectively invested by the consumer – and will sometimes represent a multiple of it. In other words, the leverage effect use can this have for consequence that the consumer is susceptible to lose an amount a lot higher that his initial investment, even in the hypothesis of low variations of the underlying asset value. In case for example where the leverage effect level is set to 5 (I.e if the margin, I.e the amount effectively invested by the consumer, is equal to 20% of the notional amount of the instrument), the amount invested will be lost in totality if the underlying asset loses 20% of its value.
For certain instruments, it is intended to put an end to the operation when the fluctuations of the notional amount of the concerned instrument exceed the amount of the margin (stop loss). In case for example the leverage effect is set to 6 (I.e if the margin, I.e the amount effectively invested by the consumer is equal to 20% of the notional amount of the instrument), a variation of 20% of the notional amount will lead to the total loss of the investment and the automatic denouement of the operation. In this case, the leverage effect use a for effect to increase the risks of investment loss, particularly in this hypothesis of a volatile underlying asset: the higher the leverage effect, the higher the risks of total investment loss.
However, sometimes, these blocking mechanisms do not work (market variations too brutal for example – case of the sudden rise of the Swiss franc on January 15th 2015). They do not offer total safety.
We noted also the existence of mechanisms allowing to delay a position. These mechanisms allow to avoid taking a loss immediately (3), by depositing an additional amount as part of the margin. In practice, the effect of such mechanisms is that the unexperienced investor will have to put more money than the initial investment, rather than take a loss on the initial amount.
- The related derivative financial instruments are not listed on a regulated market or on an MTF, the counterpart of the client will be in certain cases the provider itself or a related company. On top of the risks ingrained with the derivative financial instruments, it appears that the instruments considered here are frequently sold by individuals being in a situation of a structural interest conflict with the buyers. In such a case, the position taken by the owner will be consequently always opposed to the investor one, so that the investor loss will be the owner gain and vice versa. The platform owner will have no interest in that the client makes a profit.
It is also significate to note that the IT infrastructure allowing to make the considered operations and to untie the transactions is put in place by the owner and does not depend of a market or a central counterpart. The transactions are in effect untied based on IT programs, proprietary to the trading platform, which calculate automatically the result of the operation. In this context, we highlight the fact that there is no warranty when it comes to the integrity of the related platforms.
Finally, when it comes to non-standardized instruments, there definitions varies from one provider to another.
- The related instruments are offered via electronic platforms which involves themselves potential risks for the consumers. Easy at first from the client point of view, these IT tools are conceived to welcome the client in an environment that will give the impression that the client operates as a trader with a lot of autonomy.
However, it exists documented cases where the electronic platforms used by providers offering the related derivatives instruments allow in reality to manipulate certain parameters to in effect systematically disadvantage the client, and consequently to favor the provider which acted as the counterparty. The parameters susceptible to be manipulated include notably:
1) the conditions which determine if a transaction is approved or rejected by the platform. The platform thus won’t accept transactions that will end up as a loss for the owner and a profit for the client;
2) the establishment of an artificial delay before the execution of a transaction. Give the very short duration of certain related instruments, this method allows to manipulate the transactions results;
3)Asymmetric allocation of the benefits or losses linked to the price movement between the transaction approval and its execution (“asymmetric slippage”).
Furthermore, the development of these platforms is frequently entrusted to specialized third party providers. There is an interest conflict risk since the remuneration of these companies in charge of developing these tools is frequently linked not to the turnover but to the profits which they allow the investment companies to generate, and thus the losses that they cause to the investors concerned.
Such problems are not confined to OTC instruments. A certain number of financial institutions have recently accused in the US and Europe – and led to a financial compensation at least with one concerned financial institution – for the use of IT programs allowing to slow down the data transmission speed on the valuations towards the clients, in order to give an advantage to the financial institutions compared to the clients (4).
- The commercial model used is based on marketing direct techniques and internet ads (banners and popups displayed on popular internet sites and free messaging services, personalized ads, non-solicited communications).
They usually highlight the perspectives of profits that the concerned instruments offer and their supposedly simplicity, whereas these products are known for their very high loss risks and their great complexity.
The technical features offered by the internet allow the concerned providers to direct ads directly to the targeted public and to constitute databases of potential clients, based notably on registered visits on the related internet sites. The potential investors are then contacted directly, often in a non-solicited manner (cold calling) and encourage them to invest.
Once a first payment is made, the client is repeatedly contacted to invest more important amounts; certain practices noticed confine to harassment. The related providers use generally the call center services to this end, where the oversight is usually not sufficient. The new clients were frequently offered a “bonus”, which becomes effective providing that the amounts they invest reach a certain threshold. This bonus cannot be withdrawn immediately but must be affected to operations on derivative financial instruments. In a certain number of cases, the existing clients bringing new clients will also be granted a reward (affiliate system).
As mentioned above, it seems that the providers that the platform owners are relying on for their activities operations (call centers, software developers) are frequently remunerated on the basis of the amount generated or the losses suffered by the investors, which creates an interest conflict situation rendering this distribution model improper to the commercialization of risky and complex products to consumers. This also makes a pipe dream of the idea according to which the respect of the rules would suffice to protect the consumers.
In an abnormal number of cases, mala fide practices were observed. Certain involved providers manage their activities on an irregular base, without conforming to the requirements in terms of applicable agreement and prior approval under the law. Based on the legal complaints, it appears also that frequently they ignore withdrawal requests from the investors seeking to recover the amounts invested; complaints on this subject are numerous. Cases of transaction done without the client consent et the unauthorized use of Credit Card numbers have also been observed. Finally, in a certain number of cases, software used by the platforms did not reflect correctly the market behavior of the underlying asset or were conceived to manipulate transactions execution parameters or in a way that the clients would only have access to market information after the platform (see below).
The commercialization of such derivative financial instruments among consumers led to important losses for the involved investors. Consequently, the FSMA has been confronted with a very important number of legal complaints from investors having suffered significant losses following transactions involving this type of instruments. In this regard, from an AMF report dedicated to the retail investors results on CFD and FOREX trading in France (5), it results that on a 4 years observation period between 2009 and 2013, concerning transactions made by close to 15,000 clients in France, the losing clients rate was 89%, for an average amount of EUR10.887 per client and a median amount of EUR1.843. Significantly, the study demonstrates that the investors who traded the most (in number of transaction as well as in term of the average transaction size or cumulated volume) lost the most. It goes the same way for those trying for a long time, illustrating the lack of learning curve. The results of this study brought the following findings:
- The experience acquired by an investor, or the quality of the experienced investor does not guarantee a positive return. Consequently, there is no need to distinguish between consumers who would be experienced investors and the others. The arguments expressed during the public consultation according to which there is a case to distinguish between these two categories of investments have thus not been chosen. This is of course with no prejudice since a consumer can, under certain conditions, ask to be treated as a professional investor (see below);
- It is important to have in mind that this study deals with a long period, during which the financial markets in general have registered significant positive performance, which dismisses any economic cyclical explanations for the obtained results. This allows to affirm that this type of products leads to losses whatever the economic cycle;
- the AMF study only deals with the investors services providers authorized to operate in France. The arguments, expressed during the public consultation, according to which there is a case to distinguish between actors operating their activities on a lawful basis and having the required authorizations and the players operating their activities illegally are thus not pertinent. It appears indisputably according to the aforementioned study that an unacceptable level of losses is suffered by the involved investors, even in cases where they deal with regular providers.
The AMF observations are corroborated by other studies led by other regulators (6). The FSMA does not see why the Belgium market would have features which would lead to invalidate the conclusions of these different studies. During the consultations, certain players have said that the results of these studies should be relativized, to the extent that these studies also cover transactions made by individuals for purposes of portfolio hedge. The FSMA does not subscribe to this analysis: this type of very complex investment strategy is not practiced by a significant number of investors, so that this practice – even verified – should only influence the results in a marginal manner.
Finally, it is significant to note that there is no professional market when it comes to certain of the involved products (and particularly binary options): these instruments are exclusively traded via trading platforms among consumers. The FSMA assess that the absence of such a professional market for these binary options (contrary to most of the other financial products) is a negative indicator of the quality and the fairness of this type of product.
A certain number of measures have been taken in the past towards this type of players, and not only by the FSMA, but also by foreign and international authorities. The FSMA has thus already published caveats concerning the risks involved in case of investments in this type of product. Other authorities, like the AMF in France (see the numerous caveats published on the institution site, relative to the providers operating their activities irregularly), have also engaged in similar procedures, as well as the ESMA (see Investor Warning of February 28th 2013). The FSMA has also published a communication to the attention to the companies which commercialize online this non-conventional financial products (like CFD, binary options,…) (see Communication 2014_05 of July 25th 2014), in order to alert involved companies to their legal obligations.
It appears that despite these procedures, the aforementioned practices are still going on and that the legal existing framework did not protect adequately the investors.
We note that in application of the June 16th 2006 law relative to the public offers of investment instrument and to the admissions of the investment instrument to the trading on the regulated markets, the public offer of such products in Belgium leads to the application of the prospectus obligation. This obligation however only insures information being issued to clients. It does not deal with elements aimed by the measure contemplated and does not answer to the serious problems of investor protection aforementioned, which are of a different nature.
The FSMA also note that in numerous EU countries and even in third countries, restrictive measures have been taken concerning the commercialization of such instruments. We note that framework or ban measures have been taken for the CFD and / or binary options in the USA, in Japan, in Quebec, and in Turkey. In Switzerland, derivative offering on currencies is reserved only to credit institutions. Leverage effect use is also limited in a certain number of jurisdictions, with different modalities (Hong Kong, USA, Poland, Ontario, Japan, Turkey, Singapore).
For these reasons, the FSMA thinks appropriate to regulate the commercialization of OTC financial instruments among consumers.
The measures proposed here are justified also concerning the protection of the image and reputation of the financial sector.
Concerning the opportunity to adopt the present regulation, the Consumer Council stresses rightly in its opinion that the problematic described here is not limited to Belgium, and that it should be the object of a response formulated by the EU in the future. The Consumer Council add however that the initiative taken by the FSMA can constitute a first step in this process, and that it needs to be accompanied by procedures among national control authorities of the member’s countries where the providers involved have their head office. The FSMA subscribes fully to this vision and stresses that it is within this framework that this present regulation takes place. The framework put in place at the Belgium level has vocation to be reassessed at the European level according to new market developments (new products or inappropriate practices for instance), as well as new initiatives which would be taken into account at the European level if needs be.
II. Regime implemented
The approach used by the present regulation stands on the two axes. In the first one, are targeted certain derivative instruments which are, by their nature, in any case improper to the commercialization among consumers. The second axe lists a certain number of aggressive commercialization modes and ban them.
A. Application field
The application field of the regulation has been defined so that to cover strictly the limits to the phenomenon observed. To that end, the FSMA has taken into account of the remarks expressed by the Consumer Council.
The regulation dispositions apply in cases of commercialization in Belgium, in professional capacity, among or several consumers, of one or several financial instruments targeted by the article 2, paragraph 1st, 1, d), e), f), g), h), I) and j) of August 2nd 2002, to the extent of these will be negotiated via an electronic trading system. We detail below the elements of this definition:
- By commercialization, we mean “presentation of the product, in any possible way, in view to incite the client or potential client to buy, subscribe, join, accept, sign or open the related product” (se art. 30Bis, paragraph 2 of August 2nd 2002).
We mention below the precisions related to the relations between the notion of commercialization and the notion of public offer.
The commercialization in the sense of the present regulation does not require the product to be presented among a minimum number of clients or prospects. This regulation will thus apply in case of public offer, I.e a communication addressed to more than 150 people (article 3, § 1er, paragraph 1er of June 16th 2006 law). Consequently, an approval request for a prospectus dealing with forbidden activities by the present regulation would not be allowed to be introduced among the FSMA and this prospectus would not be able to become the object of an FSMA approval.
We note in this context that the dispositions of the regulation aim not only to protect the consumers’ specific interests, but also these of the collectivity in its entirety, which has notably an interest in the integrity of the financial sector and the public trust in it.
The present regulation thus deals with the public order dispositions.
- The regulation aims the commercialization among the consumers. For the definition of this notion, it is referred in the article L1, paragraph 1er, 2 of the economic law Code. A consumer is the sense of this disposition is “any physical person who acts for the purposes that do not enter in the framework of its commercial, industrial, artisanal or independent activity”.
The commercialization of the instruments targeted here among physical person having a commercial, industrial, artisanal, or independent activity will be concerned by the application field of this regulation, to the extent that this person acts within the framework of the management of its private estate (and this outside of the framework of its professional activity).
From this definition, we can deduce that the regulation will not apply to moral entities, and that, notably, the commercialization of derivatives financial instruments among companies will not be targeted by the regulation. This activity does not have the same risks and is thus not assailable to the phenomenon aimed at here.
The regulation will not apply in case of commercialization among consumers who are treated as professional investors in application of the annexes A, II of the royal decree of June 3rd 2007 aimed at implementing the directive concerning the financial instruments markets. The application field of the article 30bis of August 2nd 2002 law is also respected notwithholding the reference to the consumer notion.
The regulation will not apply to the deliverance of derivative financial instruments as remuneration within the framework of a work contract execution. Stock options plans are thus excluded form the application field of this regulation. Furthermore, the deliverance of this type of remuneration within the framework of an independent collaboration contracts is already excluded by the reference to the consumer notion.
- Is only targeted the commercialization of the negotiated instruments via an electronic negotiation system. This notion is used in the orientations of the ESMA relative to the systems and controls in an automated negotiation environment for negotiation platforms, the investment companies and the competent authorities. It covers all forms of electronic infrastructure by means of negotiating a financial instrument.
Only the OTC instruments are targeted. The regulation will thus not apply to the commercialization of instruments which are admitted to the negotiation on a regulated market or on a multilateral negotiation system operated by a market company. These two types of market infrastructure present thus a multilateral character, since it allows the match of multiple buyers and sellers interests. The FSMA estimate that the multilateral character, as well as the transaction liquidation systems which are associated, constitute in themselves a guarantee for the consumers, so that it does not appear appropriate at this stage to expand this ban to this type of instruments. The approach adopted by the regulation is similar to the one followed in the USA.
- The regulation aims at the commercialization on the Belgium territory, whatever the nationality or place of establishment of the person which commercialize the concerned instruments. It does not target commercialization abroad from a person established in Belgium.
To determine if there is commercialization, we have to determine if the commercialization is or non-directed specifically to the Belgium public by means of clues like the presence of specific information on the Belgium legal regime (especially fiscal), the reference to contact persons in Belgium, “disclaimer” absence indicating that the commercialization is not directed to the Belgium public, the language used, the possibility for Belgium clients to register online… The fact that the company has notified its intention to provide investment services in Belgium under the regime of the services free provision constitute also a clue that the commercialization is directed specifically towards the Belgium public. We consider also that the commercialization happens on the Belgium territory if the ads for the instruments are broadcasted in the medias on the Belgium territory. We refer you also to the point concerning the jurisprudence of the European Court of Justice related to the criteria used to determine if a commercial activity is “directed to” the Country member where a consumer determined in its home (see. Cdj, December 7th 2010, joint cases C-585/08 and C-144/09 (Pammer and Alpenhof)).
B. Regime elements
The regime put in place includes two elements, which apply in a cumulative manner and each without prejudice to the other one.
a) Commercialization Ban
Are affected by the commercialization ban the derivative financial instruments about which the FSMA estimate that they are, as a result of their intrinsic characteristic, improper to commercialization among the consumers.
The regulation thus aims to ban the commercialization of financial instruments targeted by the article 2, paragraph 1er, 1° , d), e), f), g), h), i) and j) of August 2nd 2002 which fall in one of the cases targeted below:
- The first element of the ban targets the binary options, which the damaging character for consumers has been demonstrated by the preceding considerations. Considering the variety of forms that can take these instruments, the regulation targets the binary options considering their duration and their binary character.
The article 2, 1° of the regulation aims specifically at the binary character, “all or nothing” of binary options. Are commercially banned the instruments which the characteristics is to give right to their holder a fixed benefit (determined during the instrument subscription) if the option is exercised or if it expires with an intrinsic value (“at or in the money”) or not to give right to a benefit if the option is not exercised or expires without any value (“out of the money”). We note that the amount due at the expiration in a way or another will not be function of the variation amplitude of the underlying asset, but only of the direction taken by the price. As stressed above, these instruments are marred with fundamental interest conflict to the extent where the counterpart or the persons which commercializes will be the same person or related people and where it is a null sum game in which the loss of one constitute the gain of the other. It is thus not acceptable that such instruments be commercialized among consumers, especially according to the modalities exposed above.
The article 2, 2° of the regulation aims at the instrument of which the duration is less than an hour. The instruments whose duration is less that such a delay do not suit consumers in any case. Given the volatility inherent to the markets operation in a very short term perspective, this type of product has in effect a speculative even random character, extremely pronounced and does not have the same fundamentals than a normal financial transaction.
For the duration appreciation, are not taken into account the periods for which the instrument duration can be expanded if needs be. Furthermore, it is important to keep in mind that we target exclusively here the instruments whose duration is, during the execution of the contracts, set to less than an hour. The instruments which can be closed by anticipation and in a delay of one hour after the conclusion are not targeted, as long as the initial agreed duration is higher than an hour. We target in effect the duration contractually agreed initially and not the effective duration of the instrument.
- Problems are also appearing on the market concerning the commercialization of other types of derivative instruments negotiated on electronic negotiating system, especially the contracts for difference (CFD) and certain instruments on the Forex.
The FSMA is of the opinion that at this stage, the intrinsic inappropriate character for the consumer of this type of instruments is not sufficiently demonstrated, notwithstanding the fact that these instruments have caused important losses for the consumers (see especially the AMF study aforementioned).
Given that these data have demonstrated the risky and complex character of these instruments, the FMSA is however of the opinion that a commercialization ban among the consumers of derivative instruments negotiated on the electronic negotiation systems is justified when a leverage effect is used. Given the products considered here, the principle itself of the leverage effect use appears to be problematic. The leverage effect use – whether this one is set at a “low” or “important” level – has in effect for consequence to accelerate the apparition of losses for the consumer; furthermore, it can also lead for the consumer to suffer from losses higher than the initial investment.
It’s the combination of the different factor listed here, namely the commercialization among the consumers of complex and risky OTC instruments, with leverage effect use, negotiated via electronic negotiating systems, after use of aggressive commercialization methods, which leads the FSMA to draw this conclusion.
As contemplated by the regulation, the leverage effect notion target “all mechanisms, whatever legal qualification, allowing to increase the consumer exposure beyond the amount affected by the latter to the concerned transaction. Are this especially targeted the mechanisms that lead to the potential amount lost or the gains of the consumers are higher to the amount originally affected by the consumer to the operation.
This position will be allowed to be weakened, but if needs be reinforced to target for example specific products, according to the development observed on the market.
- During a consultation, alternative ban measures have been proposed:
A player alternatively suggested to limit the leverage effect, with a minimum size for clients’ accounts. This suggestion has not been accepted. It has been considered that such a measure would simply push clients to invest more and thus to increase their losses.
It has also been proposed by two players to ban the commercialization of OTC instruments by providers other than credit institution. This alternative measure has not been accepted at this stage. It has been considered that its conformity with the European law and the principle of nondiscrimination should be studied further.
The FSMA observes that the measure put in place is close to the one in force in the USA: in this country, a distinction is also made between listed derivative instrument and those that are not.
Only the commercialization of the latter is subject to restrictions.
b) Interdiction of certain modes of commercialization
The second element of the regulation bans certain specific commercialization modes.
The present article applies without prejudice to other legal measures or regulations related to the market practices and admitted commercialization modes. The economic legal Code remains in application: the rules that it plans in matter of cold calling and unsolicited communication, as well as generally, concerning the commercial practices should be respected.
The objective of the present article is to target the commercialization practices which are in any cases unadapted or even abusive for the commercialization of financial OTC instruments among the consumers, in view of the intrinsic characteristics of these instruments.
Concerning the preoccupations expressed by the Consumer Council concerning the second element, we add that the application field cover from now on only the commercialization among the consumers, so that a great number of asked questions are now without object. Furthermore, the measures of which the content was close to other regulations (restrictions to unsolicited communications by example) are not repeated.
The following methods will fall in the ban field:
- using call centers for contacts with clients or prospects.
The aggressive communication techniques used by relevant providers (see above) are based on the use of external call centers for contacts with clients and prospects. Given the extremely complex nature of derivative financial instruments, such a thing is not acceptable: contacts with clients have to be done by trained staff controlled by the company. External providers offering call centers facility do not appear to offer sufficient guarantees, considering especially the risky nature of the financial instrument considered here.
- Grant a reward whatever it is to existing clients bringing new clients or prospects, or recommending to other people the derivative instrument offered or the related services
In this context of commercialization of derivative financial instrument, the recourse to a pyramid system where existing clients are rewarded if they bring new clients is not acceptable. Such mechanisms increase the risks that derivative financial instruments are commercialized among people for who such products are not appropriate. The commercialization of financial products must be done by professionals of the financial sector, having the necessary agreement to do so.
Regarding the remark expressed by the Consumer Council, the FSMA is of the opinion that the application field does not overlap with the article VI.100, 14 of the economic legal Code, related to pyramid sales. Are in effect targeted by this disposition the situations in which “the consumer pay a participation in exchange for the possibility of getting a counterpart coming from new consumers joining the system rather than the sale or the consumption of products. Such is not the object of the practice targeted by this regulation: the grant of the reward is only an “accessory” mechanism, which is not the principal object of the relation between the consumer and the provider.
- Grant (a) a gift, a bonus, or all other amount to the client, except if the client can proceed without conditions to the withdrawal of its money, or (b) all other advantage whose effective grant depends on the execution of transactions related to commercialized derived instruments.
One of the commercialization techniques used by the owner of the relevant platforms consists of offering to new clients a bonus that can only be used providing that their deposits reach a certain threshold or that their operations for a specific volume be made. Generally, this bonus can only be used for making transaction in derivative instruments on the concerned platform and has additionally a fictitious character since the unique objective is to attract the client. Such a technique is not appropriate for the commercialization of derivative financial instruments among consumers.
This measure does not target price reduction offered by a provider. In this case, the client will have free disposal of the reduction amount (to the extent that this one is deducted from the price)
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- Admitted payment methods
The regulation ban providers to accept funds necessary to the execution of transactions being paid using payment done by credit card.
This measure complements the ban to use leverage effect mentioned above: a credit card allows in effect to make payments by using a renewable credit reserve. The FSMA notes also that numerous cases of fraudulent use of credit card numbers have been observed, so that it appears appropriate to ban the payments mean use.
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The regulation happens also outside the application field of the Directive 2004/39/CE of the European parliament and the April 21st 2004 council related to the financial instruments markets, modifying the Directives 85/611/CEE and 93/6/CEE of the Council and the Directive 2000/12/CE of the European Parliament and the Council and repealing the Directive 93/22/CEE of the Council, which deals with investment services delivery and not the product regulation or commercialization practices. We add that in this context, there is a distinction between the rules related to the investment services delivery, as contemplated by the MIFID directive, which deals with the contractual relation between the client and the provider of financial services, and the rules related to the authorized market practices.
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The article 2 of the present regulation regulate a sector which is already covered by the directive 2005/29/CE on unfair commercial practices. This directive details however that for financial services, Country members remain free to enact more restrictive or more rigorous requirements than the ones planned in the sector standardized by the directive.
English to French: Foreign Exchange General field: Bus/Financial Detailed field: Finance (general)
Source text - English Purpose of the document
This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products.
Description of the product
The manufacturer of this product is Binary Investments (Europe) Ltd (hereinafter referred to as "The Company," "our," "we" or "BIEL"). Binary Investments (Europe) Ltd is licensed and regulated by the Malta Financial Services Authority and is authorised to provide services in other EU member states through EU passporting rights.
Document last updated: 13 March 2018
You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand
What is this product?
Type
Spot FX Trading
A Spot FX contract is a contract where the profit or loss depends on the fluctuations of an underlying currency pair, such as the Euro (EUR) against the U.S. Dollar (USD), referred to as EURUSD. A forex pair is the price of one currency expressed in another currency e.g. EURUSD is the price of EUR (the 'base' currency) expressed in USD (the 'quote' currency). For more information on the underlying assets available, please refer to our website. https://www.binary.com/en/get-started/forex.html#contract-specification
With a Spot FX contract, you can choose to go short (sell) if you think prices will go down or go long (buy) if you think prices will rise. For instance, if an investor goes long and the price of the underlying asset rises, the value of the contract will increase. At the end of the contract, BIEL will pay the difference between the closing value of the contract and the opening value of the contract. Conversely, if an investor goes long and the price of the underlying asset falls, the value of the contract will decrease. In this case, at the end of the contract the investor will pay BIEL the difference between the closing value of the contract and the opening value of the contract.
Objectives
Spot FX trading enables you to gain exposure to fluctuations in the FX market without actually owning the assets. Profit or loss are determined based on the difference between the price at which you enter a trade and the price at which you exit. Therefore, your return depends on the size of the performance (or movement) of the underlying currency pair and the size of your position. It is a leveraged product, which means that you only need to deposit a small percentage of the full value of the trade in order to open a position. This is called 'trading on margin' (or margin requirement). While trading on margin enables you to magnify your returns, your losses may also be magnified. As a result, your loss may exceed your initial deposit. For more information about BIEL's margin policy, please refer to our website.
In the case of negative price movement, if additional funds are not deposited into your account, the FX trade may be stopped-out (closed automatically). This will occur when losses plus the margin required for the product exceed the cash deposited. For more information about the stop-out level and how it is applied, please refer to our website.
Spot FX contracts are open-ended and have no maturity date. Any open positions at the end of a trading day are rolled over to the next trading day. There is no recommended holding period for a FX trade and it is up to each individual investor to determine the most appropriate holding period based on their own individual trading strategy and objectives. BIEL has the right to terminate any FX contract where it deems that the terms of the contract have been breached.
Intended retail investor
Spot FX trading is not appropriate for everyone. This product is meant for customers who want to generally gain short term exposure to financial instruments/markets; are using (trading with) money which they can afford to lose; have a diversified investment and savings portfolio; have a high-risk tolerance; and understand the impact of and risks associated with margin trading.
What are the risks and what could I get in return?
Risk Indicator
The risk indicator is a guide to this product's level of risk compared to other products. We have classified this product as 7 (out of 7) which is the highest risk class. This rates the potential losses from future performance at a very high level.
FX trading requires you to maintain a certain level of funds in your account to keep your positions open. It is a leveraged product that, due to underlying market movement, can generate losses rapidly. Losses can exceed the amount invested and you may be required to deposit additional funds. There is no capital protection against market risk, credit risk, or liquidity risk. If you have multiple positions with BIEL, your risk may be cumulative and not limited to one position.
Note: If your bank account is denominated in a currency that is different from the one you're using to trade, the value of your return may be impacted due to currency fluctuations. This risk is not considered in the indicator shown above.
Market conditions may affect your FX contract and it could close at an unfavourable price, which could significantly impact how much you get back. FX contracts may be affected by slippage or the inability to close your position at a desired price due to unavailability of such price in the market.
Margin calls will occur when the equity of the account falls below the required margin. An FX contract may be automatically closed if the minimum margin required is not maintained. For more information about BIEL's margin policy, please visit our website. This product does not include any protection from future market performance, so you could lose some or all of your investment. If we are not able to pay you what is owed, you could also lose your entire investment. However, you may benefit from a consumer protection scheme (see the section "What happens if BIEL is unable to pay out?").
Performance scenarios
The scenarios shown illustrate how your investment could perform. You can compare them with the scenarios of other products. What you get will vary depending on how the market performs and how long you hold the contract. The stress scenario shows what you could get back in extreme market conditions, and it does not take into account the situation where we are not able to pay you.
The following criteria have been used to create the scenarios in Table 1:
Spot FX contract (held Intraday)
Opening price:
1.2342
Margin Requirement (?)
?5000
Trade size (Units):
1
Notional value of the trade (?):
?100,000
Margin %:
5%
The stress scenario above shows how price movements can rapidly lead to losses. It does not take into account a situation where we are unable to pay you. The scenarios presented are only indicative and they are not exact indicators. What you get will vary depending on how the market performs and how long you keep the investment. These figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back. These performance scenarios assume you only have one position open and does not take into account any other positions that you may already have with BIEL.
What happens if Binary Investments (Europe) Ltd is unable to pay out?
If the Company is unable to pay you what is owed, you could lose your entire investment. Binary Investments Europe Ltd forms part of the Investor Compensation Scheme which is a rescue fund for investors that are clients of failed investment firms licensed by the MFSA. The scheme covers 90% of the Company's net liability to a client in respect of investments which qualify for compensation under the Investment Services Act subject to a maximum payment of ?20,000 to any one person. The scheme is based on EC Directive 97/9. Cover is made available on the basis of the depositor rather than on the basis of the number of deposits, meaning that an individual will only be covered up to ?20,000 on the global amount. Any other amount exceeding this threshold is not protected and will have to be borne by the investor.
What are the costs?
The table below shows the different types of costs involved when you trade Spot FX products.
Composition of costs
One-off costs
Entry/Exit Cost
Spread
The difference between the buy price and the sell price is called the spread. This cost is realized each time you open and close a trade. Spreads vary depending on market conditions.
Ongoing costs
Overnight holding costs
Swaps
A fee might be charged/paid for every night that your position is held.
How long should I hold it and can I take money out early?
Spot FX contracts are intended for short term trading and are generally not suitable for long term investments. There is no recommended holding period and no cancellation fees. You can open and close a contract at any time during market hours.
How can I complain?
Complaints may be submitted to [email protected]. A complaint may take up to 15 days to be processed from the date of receipt. If your complaint relates to an outcome of a trade or a transaction and remains unresolved, it will turn into a dispute. Should you be unsatisfied with our response, you can choose to escalate your complaint to the regulator. Unresolved disputes may be escalated to the Office of the Arbiter for Financial Services. Contact details and guidance on making a complaint with the Arbiter's Office can be found here. For more information about complaints and disputes, kindly refer to our Terms & Conditions.
Other relevant information
Refer to our Terms and Conditions for any other information.
Translation - French But de ce document
Ce document vous fournit les informations cl?s ? propos de ce produit d'investissement. Ceci n'est pas un document marketing. L'information est requise par la loi pour vous aider ? comprendre la nature, les risques, les co?ts et les potentiels gains et pertes de ce produit et de vous aider ? le comparer avec les autres produits.
Description de ce produit
Le cr?ateur de ce produit est Binary Investments (Europe) Ltd (ci-apr?s r?f?r? comme "La Soci?t?," "notre," "nous" ou "BIEL"). Binary Investments (Europe) Ltd est accr?dit? et r?gul? par l'autorit? des Services Financiers de Malte et est autoris? ? fournir des services dans d'autres ?tats membres gr?ce aux droits du passeport Europ?en.
Document derni?rement mise ? jour: 13 Mars 2018
Vous ?tes sur le point d'acqu?rir un produit qui n'est pas simple et peut ?tre difficile ? comprendre.
Quel est ce produit?
Type
Le Trading Spot FX
Un contrat Spot FX est un contrat dont le profit ou la perte d?pend des fluctuations de la paire de devises sous jacente, comme l'Euro (EUR) contre le Dollar U.S (USD), r?f?r? comme EURUSD. Une paire forex est le prix d'une monnaie exprim?e dans une autre autre monnaie e.g. EURUSD est le prix de l'EUR (la monnaie de 'base') exprim? en USD (la monnaie 'c?t?e'). Pour plus d'information sur les actifs sous jacents disponibles, veuillez vous r?f?rer ? notre site internet. https://www.binary.com/fr/get-started/forex.html#contract-specification
Avec un contrat Spot FX, vous pouvez choisir d'?tre "short" (vendre) si vous pensez que les prix vont baisser ou d'?tre "long" (acheter) si vous pensez que les prix vont augmenter. Par exemple, si un investisseur est long et le prix de ces actifs sous jacents augmentent, la valeur du contrat va augmenter. A la fin du contrat, BIEL paiera la diff?rence entre le valeur de cl?ture du contrat et la valeur d'ouverture du contrat. A l'inverse, si l'investisseur est long et le prix de l'actif sous jacent baisse, la valeur du contrat va baisser. Dans ce cas, ? la fin du contrat, l'investisseur paiera BIEL la diff?rence entre la valeur de cl?ture du contrat et la valeur d'ouverture du contrat.
Objectifs
Le trading Spot FX vous permet de gagner une exposition aux fluctuations du march? FX sans poss?der les actifs. Le profit ou perte est d?termin? par la diff?rence entre le prix d'entr?e du trade et le prix de sortie. Par cons?quent, votre retour d?pend de la taille de la performance (ou mouvement) de la paire de devise sous jacente et la taille de votre position. C'est un produit avec effet de levier, ce qui signifie que vous avez seulement besoin de d?poser un faible pourcentage du montant total du trade afin d'ouvrir une position. Cela s'appelle 'trader sur marge' (ou exigence de marge). Alors que le trading sur marge vous permet d'accroitre votre profit, vos pertes peuvent ?galement ?tre accrues. Il r?sulte que votre perte peut exc?der votre d?p?t initial. Pour plus d'information ? propos de la politique de marge de BIEL, veuillez vous r?f?rer ? note site internet.
Dans le cas d'un mouvement de prix n?gatif, si des fonds additionnels ne sont pas d?pos?s sur votre compte, le trade FX peut ?tre liquid? (cl?tur? automatiquement). Cela peut apparaitre lorsque les pertes et la marge requise pour le produit exc?de la cash d?pos?. Pour plus d'information sur les niveau de stop-out et comment il est appliqu?, veuillez vous r?f?rer ? note site internet.
Les contrats Spot FX sont ouverts et n'ont pas de date de maturit?. Toutes positions ouvertes ? la fin de la journ?e de trading sont automatiquement transf?r?s au jour suivant. Il n'y a pas de p?riode de d?tention recommand?e pour un trade FX et il est du ressort de chaque investisseur individuel de d?terminer la p?riode de d?tention la plus appropri?e bas?e sur leur propre strat?gie de trading individuel et leurs objectifs. BIEL a le droit de terminer tout contrat FX lorsqu'il pense que les termes du contrat ont ?t? rompus.
L'investisseur individuel cibl?
Le trading Spot FX n'est pas appropri? pour tout le monde. Ce produit est fait pour les clients qui veulent g?n?ralement gagner une exposition de court terme aux instruments/march?s financiers; trade avec de l'argent qu'ils peuvent se permettre de perdre, ont un portefeuille diversifi? d'investissement et d'?pargne; ont une tol?rance pour un haut niveau de risque; et comprendre l'impacte et les risques associ?s avec le trading sur marge.
Quels sont les risques et ce que je peux obtenir en retour?
L'indicateur de risque
L'indicateur de risque est un guide concernant le niveau de risque de ce produit compar? ? d'autres produits. Nous avons classifi? ce produit comme 7 (sur 7) ce qui est la classe de risque la plus ?lev?e. Cela classe les pertes potentielles ? partir des performances futures ? un tr?s haut niveau.
Le trading FX requi?re que vous mainteniez un certain niveau de fonds dans votre compte afin de garder vos positions ouvertes. Il s'agit d'un produit ? effet de levier, ce qui en fonction du mouvement du march? sous jacent, peut g?n?rer des pertes rapidement. Les pertes peuvent exc?der le montant investi et vous pouvez ?tre amen? ? d?poser des fonds suppl?mentaires. Il n'y a pas de protection du capital contre les risques de march?, de cr?dit, ou de liquidit?. Si vous avez de multiples positions avec BIEL, votre risque peut ?tre cumulatif et non limit? ? une position.
Note: si votre compte en banque est libell? dans une devise qui est diff?rent de celle que vous utilisez pour trader, la valeur de votre retour peut ?tre impact?e par les fluctuations mon?taires. Le risque n'est pas consid?r? dans l'indicateur ci-dessus.
Les conditions de march? peuvent affecter votre contrat FX et il peut fermer ? un prix d?favorable, ce qui peut significativement impacter combien vous r?cup?rez. Les contrats FX peuvent ?tre affect?s par le glissement ou l'incapacit? de cl?turer votre position au prix d?sir? en raison de la non disponibilit? d'un tel prix dans le march?.
Les appels de marge se produiront lorsque le capital du compte descend en dessous de la marge requise. Un contrat FX peut ?tre automatiquement cl?tur? si la marge minimum requise n'est pas maintenue. Pour plus d'information sur la politique de marge de BIEL, veuillez visiter notre site internet. Le produit n'inclut aucune protection des performances futures du march?, par cons?quent vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si vous n'?tes pas capable de payer ce que vous devez, vous pourriez aussi perdre la totalit? de votre investissement. Cependant, vous pouvez b?n?ficier d'un plan de protection du consommateur (voir la section "Que se passe-t-il si BIEL n'est pas capable de vous payer?").
Les sc?narios de performance
Les sc?narios d?crits illustrent comment votre investissement pourrait performer. Vous pouvez les comparer avec les sc?narios d'autres produits. Ce que vous obtenez varie grandement en fonction de comment le march? va performer et combien de temps vous conservez votre contrat. Les sc?narios de tension montrent ce que vous pourriez r?cup?rer dans des conditions de march? extr?mes, et cela ne prend pas en compte la situation o? nous ne sommes pas capable de vous payer.
Les crit?res suivants ont ?t? utilis?s pour cr?er les sc?narios en Table 1:
Contrat Spot FX (conserv? Intraday)
Le prix d'ouverture:
1.2342
L'exigence de marge (?)
?5000
La taille du Trade (Unit?s):
1
Valeur notionnel du trade (?):
?100,000
% Marge:
5%
Long (Achat)
Short (Vente)
Scenario de Performance
Prix de cl?ture
?volution du prix
Profit/ Perte
Scenario de Performance
Prix de cl?ture
?volution du prix
Profit/ Perte
Favorable
1.2589
2.00%
?2001.30
Favorable
1.2095
-2.00%
?2001.30
Moder?
1.2466
1.00%
?1004.70
Mod?r?
1.2218
-1.00%
?1004.70
D?favorable
1.2200
-1.15%
-?1,151
D?favorable
1.2496
1.25%
-?1,248
Tension
1.1725
-5.00%
-?4,999
Tension
1.2854
4.15%
-?4,148
Les sc?narios de tension ci-dessus montrent comment les mouvements de prix peuvent rapidement mener ? des pertes. Cela ne prend pas en compte la situation o? nous ne somme pas capable de vous payer. Les sc?narios pr?sent?s sont seulement indicatifs et ne sont pas des indicateurs exacts. Ce que vous obtenez d?pend de comment le march? performe et de combien de temps vous conservez votre investissement. Ces chiffres ne prennent pas en compte votre situation fiscale personnelle, ce qui peut ?galement affecter combien vous r?cup?rer. Ces sc?narios de performance suppose que vous avez seulement une position ouverte et ne prend pas en compte toute autre position que vous puissiez d?j? avoir avec BIEL.
Qu'arrive-t-il si Binary Investments (Europe) Ltd n'est pas capable de vous payez?
Si la soci?t? n'est pas capable d'honorer ce qui vous est d?, vous pourriez perdre la totalit? de votre investissement. Binary Investments Europe Ltd fait partie du Plan de Compensation de l'Investisseur qui est un fond de secours pour les investisseurs qui sont clients de firmes d'investissement agr??es par le MFSA. Ce plan couvre 90% du passif du client par rapport aux investissements qui qualifient pour une compensation sous l'Acte des Services d'Investissement sujet ? un paiement maximum de ?20,000 pour chaque individu. Le plan est bas? sur la Directive EC 97/9. La couverture est disponible sur la base du d?positaire plut?t que sur la base du nombre des d?p?ts, c'est ? dire qu'un individu sera seulement couvert jusqu'? un maximum de ?20,000 sur le montant global. Tout autre montant exc?dant ce plafond n'est pas prot?g? et sera support? par l'investisseur.
Quels sont les co?ts?
La table ci-dessous montre les diff?rents types de co?ts inclus lorsque vous tradez les produits Spot FX.
Composition of costs
Co?t unique
Co?t Entr?e/Sortie
Spread
La diff?rence entre le prix d'achat et le prix de vente s'appelle le spread. Ce co?t se mat?rialise ? chaque fois que vous ouvrez et fermez une position. Les Spreads d?pendent des conditions de march?.
Co?t r?current
Co?t de conservation de nuit
Swaps
Des frais peuvent ?tre factur?s pour chaque nuit que votre position est maintenu.
Comment devrais je le maintenir et puis je r?cup?rer mon argent de fa?on anticip?e?
Les contrats Spot FX sont destin?s au trading de court terme et ne sont g?n?ralement pas appropri?s pour des investissements de long terme. Il n'y pas de p?riode de conservation recommand?e et pas de frais de r?siliation. Vous pouvez ouvrir et fermer un contrat ? tout moment durant les heures de march?.
Comment puis je soumettre une plainte?
Les plaintes peuvent ?tre soumises ? [email protected]. Une plainte peut prendre jusqu'? 15 jours pour ?tre trait?e ? partir de la date de r?ception. Si votre plainte se rapporte ? l'issue d'un trade ou d'une transaction et reste non r?solue, elle se transforme en dispute. Si vous n'?tes pas satisfait de notre r?ponse, vous pouvez choisir d'escalader votre plainte au niveau du r?gulateur. Les disputes non r?solues peuvent ?tre escalad?es au niveau du Bureau de l'arbitration des services financiers. Les coordonn?es et un guide sur la fa?on de se plaindre avec le Bureau de l'Arbitre peut ?tre trouv? ici. Pour plus d'information ? propos des plaintes et disputes, veuillez vous r?f?rer ? nos Conditions G?n?rales.
Autre information pertinente
R?f?rez vous aux Conditions G?n?rales pour toute information.
Faible risque - Risque ?lev?
L'indicateur de risque suppose que vous pouvez ne pas ?tre capable d'acheter ou de vendre votre trade Spot FX au prix que vous vouliez d? ? la volatilit? ou glissement. Il n'y a pas de p?riode de conservation minimum ou recommand?e pour ce produit. Vous devez maintenir une marge suffisante sur votre compte pour conserver vos positions ouvertes. Trader sur marge signifie que vous pouvez perdre beaucoup plus que votre investissement initial. Vous pouvez ouvrir et fermer votre trade FX de tout temps durant les heures de march?.
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Master's degree - Kedge Business School
Experience
Years of experience: 4. Registered at ProZ.com: Jul 2022.